Texte 2000035003
Article 1er.L'article VI 29 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VI 29. Les membres du personnel visés à l'article VI 27 ne peuvent obtenir un congé pour mission que pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé ".
Art. 2.A l'article XI 76 du même statut sont ajoutés les mots suivants : " ou de l'Union européenne ".
Art. 3.Dans l'article XI 77, § 1er, alinéa 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 17 décembre 1997, les mots " au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions " sont remplacés par les mots " au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés, des régions ou de l'Union européenne ".
Art. 4.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 1er du même statut, la section 5, consistant en l'article XIV 16, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, est abrogée.
Art. 5.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2 du même statut, la section 10, consistant en l'article XIV 40bis, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacée par la disposition suivante :
" Section 10. Congé pour mission
- Art. XIV 40bis. § 1. En vertu du régime applicable aux fonctionnaires, l'agent contractuel peut obtenir un congé pour mission en vue de l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé.
§ 2. Le régime applicable aux fonctionnaires relatif au congé qui suit l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, s'applique également à l'agent contractuel. ".
Art. 6.L'article XIV 57bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,
J. SAUWENS