Texte 2000033108
Article 1er.§ 1er. A l'article 7, alinéa 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992, le terme " Belge " est remplacé par les termes " Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ".
§ 2. A l'article 7, alinéa 1, de la même loi, les termes " article 66 " sont remplacés par les termes " article 65, alinéa 2, ".
A l'article 7, alinéa 2, de la même loi, le passage " Le deuxième alinéa de cet article 66 " est remplacé par le passage " L'article 65, alinéa 2, 3°, de la loi électorale communale ".
§ 3. A l'article 7 de la même loi, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi électorale communale du 4 août 1932, avoir manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote aux élections communales en Belgique. ".
Art. 2.A l'article 11 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Sur une seule et même liste de présentation, le nombre de candidats membres effectifs d'un même sexe ne peut excéder la moitié du nombre total de candidats membres effectifs de cette liste. De même, le nombre de candidats membres suppléants d'un même sexe ne peut, sur une seule et même liste de présentation, excéder la moitié du nombre de candidats suppléants de cette liste.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure. ".
Art. 3.L'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété comme suit :
1. Il est inséré un point h), rédigé comme suit :
" h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. ".
2. Il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions. ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de son approbation.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Eupen, le 23 novembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN.