Texte 2000033104
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est inséré un alinéa liminaire libellé comme suit :
" Dans le présent arrêté, les qualifications valent pour les deux sexes. "
Art. 2.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre A - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacé par le chapitre suivant :
" Chapitre A. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel :
Instituteur maternel :
a)porteur du titre requis (diplôme d'instituteur maternel) : 216;
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire : 216;
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un autre titre de l'enseignement supérieur non universitaire : 216;
b)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur maternel : 206/2
Instituteur d'une école maternelle d'application : 207/3 ".
Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre B - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, est remplacé par le chapitre suivant :
" Chapitre B - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire :
1. Instituteur primaire :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 216.
b)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et non complété par les douze mois de service dont question sous b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
d)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe littéraire, langue maternelle/histoire, langues germaniques, langues modernes, scientifique, mathématique/physique, mathématique/sciences économiques, mathématique, sciences/géographie, éducation physique, éducation physique/biologie, arts plastiques) : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
f)porteur du diplôme d'instituteur maternel, non complété par les douze mois de service dont question sous e); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 216.
b)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 206/2.
c)porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne : 207/3.
2. Instituteur primaire à l'école primaire d'application : 207/3.
3. Maître de morale :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 216.
b)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a) et non complété par les douze mois de service dont question sous b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
d)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (groupe littéraire, langue maternelle/histoire, langues germaniques, langues modernes, scientifique, mathématique/physique, mathématique/sciences économiques, mathématique, sciences/géographie, éducation physique, éducation physique/biologie, arts plastiques) : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
f)porteur du diplôme d'instituteur maternel, non complété par les douze mois de service dont question sous e); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 216.
b)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme d'instituteur primaire et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 206/2.
4. Maître de morale à l'école primaire d'application : 207/3.
5. Maître de cours spéciaux :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par le certificat requis suivant la spécialisation : 216.
b)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire non visé en a), complété par le certificat requis suivant la spécialité et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat requis suivant la spécialité, non visé en a) et non complété par les douze mois de service dont question sous b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
d)porteur d'un titre requis constitué par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de régent délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 : 216.
e)porteur d'un titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire autre que ceux visés en a), b), c) et d) complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 216.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
f)porteur d'un titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire autre que ceux visés en a), b), c) et d) et non complété par les douze mois de service dont question sous e); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous e), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
g)porteur d'un titre autre que le titre requis complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 206/1.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
h)porteur d'un titre autre que le titre requis et non complété par les douze mois de service dont question sous g); le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous g), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre de l'enseignement supérieur non universitaire autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 216.
b)nommé à cette fonction le 1er septembre 1969 au plus tard, porteur d'un titre autre que le titre requis et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle de l'instituteur primaire : 206/2.
6. Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application : 207/3.
7. Instituteur primaire en chef :
a)d'une école comptant de 1 à 3 classes : 208/1.
b)d'une école comptant de 4 à 6 classes : 208/3.
c)d'une école comptant de 7 à 9 classes : 208/5.
d)d'une école comptant 10 classes et plus : 209/2.
8. Instituteur primaire en chef d'une école primaire d'application :
a)d'une école comptant de 1 à 3 classes : 208/4.
b)d'une école comptant de 4 à 6 classes : 209/1.
c)d'une école comptant de 7 à 9 classes : 209/3.
d)d'une école comptant 10 classes et plus : 210/1.
9. Directeur d'une école primaire autonome :
a)d'une école comptant de 1 à 3 classes : 208/1.
b)d'une école comptant de 4 à 6 classes : 208/3.
c)d'une école comptant de 7 à 9 classes : 208/5.
d)d'une école comptant 10 classes et plus : 209/2.
10. Maître de religion catholique ou protestante :
a)qui possède la qualité de ministre du culte : 216.
b)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire - instituteur maternel délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 216.
d)porteur de tout autre titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire que ceux visés en a), b), c) et f) : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte : 216.
f)porteur soit :
1. du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
2. du certificat visé en 1, lorsque ce certificat est délivré avant le 12 janvier 1972;
3. d'un titre autre que l'un des titres requis lorsque les titres susvisés sont complétés par 12 mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés : 206/1.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire.
g)porteur de l'un des titres visés en f) et non complété par les douze mois de service dont question sous f); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous f) est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Régime transitoire :
nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire : 206/2.
Maître de religion israélite :
a)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 216.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 216.
c)porteur du certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
d)porteur du certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
e)porteur du certificat en histoire juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
f)porteur du certificat en pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
g)porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
h)porteur d'un autre titre : 206/1.
Maître de religion orthodoxe :
a)qui possède la qualité de ministre du culte : 216.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 216.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 206/1.
e)porteur de tout titre requis, autre que ceux visés en a), b) et c), non complété par les douze mois de service, dont question en d); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous d), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Maître de religion islamique :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 216.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique mais non complété par douze mois de service dont question en b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue en b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois est remplie.
d)porteur du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme pédagogique reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/1.
e)porteur d'un autre titre : 206/1.
11. Maître de religion catholique ou protestante à l'école primaire d'application :
a)porteur de l'un des titres requis à l'exclusion du titre visé en b) ci-après : 207/3.
b)qui possède la qualité de ministre du culte : 207/3.
c)porteur d'un autre titre : 206/2.
Régime transitoire :
nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire à l'école primaire d'application : 207/3.
Maître de religion israélite à l'école primaire d'application :
a)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 207/3.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 207/3.
c)porteur du certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 207/3.
d)porteur du certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 207/3.
e)porteur du certificat en histoire juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 207/3.
f)porteur du certificat en pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 207/3.
g)porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire délivré par le Consistoire Central Israélite de Belgique et signé conjointement par le Président du Consistoire Central Israélite de Belgique et le Grand Rabbin de Belgique ou le Rabbin attaché au Consistoire : 206/2.
Maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application :
a)qui possède la qualité de ministre du culte : 207/3.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins 2 années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 207/3.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 207/3.
d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 207/3.
e)porteur de tout titre requis, autre que ceux visés en a), b) et c), non complété par les douze mois de service dont question en d); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous d), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie.
Maître de religion islamique à l'école primaire d'application :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 207/3.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 207/3.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique mais non complété par douze mois de service dont question en b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue en b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois est remplie.
d)porteur du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme pédagogique reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2.
e)porteur d'un autre titre : 206/2 ".
Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours généraux ", est remplacé par les termes suivants :
" 1. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) : 216.
b)porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
b)nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un athénée royal ou d'un lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
2. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) : 415.
b)porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
c)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) : 216.
d)porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
e)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
f)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un athenée royal ou d'un lycée royal porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
b)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216 ".
Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de morale ", est remplacé par les termes suivants :
" 1. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) : 216.
b)porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
b)nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un athénée royal ou d'un lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
2. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) : 415.
b)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur) : 216.
c)porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou de candidat délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
d)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
e)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
f)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
b)nommé a cette fonction, au degré inférieur d'un athénée royal ou d'un lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216 ".
Art. 6.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degre inférieur - Professeur de cours spéciaux (éducation physique) " est remplacé par les termes suivants :
" 1. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur-éducation physique) : 415.
b)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur-éducation physique) : 216.
c)porteur du diplôme de licencié en éducation physique ou de candidat en éducation physique délivre par une université belge, un établissement y assimilé ou habilite par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
d)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
e)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
f)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, au degré inférieur d'un athénée royal ou d'un lycée royal, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
b)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
2. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur-éducation physique) : 216.
b)porteur du diplôme de licencié en éducation physique ou de candidat en éducation physique délivré par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement : 216.
c)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2.
Régime transitoire :
nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (éducation physique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216 ".
Art. 7.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
d)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 8.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
d)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 9.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
d)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 10.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, 1° spécialités économie domestique, coupe et couture ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
d)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 11.A partir du 1er septembre 2005, a l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, 2° spécialités fer, bois, électricité ", est remplacé par les termes suivants :
" 2° Autres spécialités :
a)porteur du titre requis : 216.
b)porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitude pédagogique lorsque celui-ci est requis : 211.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 12.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de cours techniques ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitude pédagogique lorsque celui-ci est requis : 211.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 13.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de pratique professionnelle ", à partir du litera c), est remplacé par les termes suivants :
" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur du titre requis, à l'exception du certificat d'aptitude pédagogique lorsque celui-ci est requis : 211.
e)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
f)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 14.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précite, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inferieur - Professeur de religion " est remplacé par les termes suivants :
" Professeur de religion catholique et protestante :
1. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du titre requis (agrégé de l'enseignement secondaire supérieur) : 415.
b)porteur de l'un des titres requis autre que les titres visés en a et c : 216.
c)qui possède la qualite ou la dignité de ministre du culte : 415.
d)porteur du diplôme d'instituteur primaire : 216.
e)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
f)porteur de tout autre titre : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrege de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415.
b)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216.
c)nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle d'instituteur primaire : 216.
2. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur de l'un des titres requis autre que le titre visé en b : 216.
b)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 280.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur de tout autre titre : 206/2.
Régime transitoire :
a)nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'agrégé de l'enseignement secondaire inferieur : 216.
b)nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle d'instituteur primaire : 216.
c)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle 145 400 augmentés de 4 pc après 4 années de services admissibles et de 15 pc après 15 années de services admissibles : 290 ".
Art. 15.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur - Professeur de religion islamique " est remplacé par les termes suivants :
" 1. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 415.
b)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
c)porteur du diplôme de candidat délivré après deux années d'etudes au moins par une universite, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
f)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/3.
g)porteur de tout autre titre complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2.
2. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athenées et lycées royaux :
a)porteur du diplôme de licencié en theologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complete par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
b)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
c)porteur du diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une haute ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou delivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
f)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/3.
g)porteur de tout autre titre complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2 ".
Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours généraux - Régime transitoire ", litera g), est remplacé par les termes suivants :
" g) nommé à cette fonction, porteur d'autres titres et qui béneficiait au 31 mars 1972, de l'échelle d'instituteur primaire :
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard : 216.
- s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard : 206/3.
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/2.
- s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 : 206/2 ".
Art. 17.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de morale - Régime transitoire ", litera e), est remplacé par les termes suivants :
" e) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle d'instituteur primaire :
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard : 216.
- s'il est porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard : 206/3.
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/2.
- s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962 : 206/2 ".
Art. 18.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (education physique) - Régime transitoire ", à partir du litera c), est remplacé par les termes suivants :
" c) nommé à cette fonction, porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)nommé à cette fonction, porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)nommé à cette fonction, porteur d'autres titres : 206/2.
f)nommé à cette fonction, dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 1er mars 1972, de l'echelle octroyée au professeur de cette école, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 412.
g)nommé à cette fonction dans une école professionnelle secondaire supérieure et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de professeur de cette école, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 216 ".
Art. 19.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours speciaux (dessin, travail manuel et éducation plastique) ", à partir du litera f), est remplacé par les termes suivants :
" f) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
g)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
h)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 20.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) ", à partir du litera c), est remplacé par les termes suivants :
" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 21.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) ", à partir du litera c), est remplacé par les termes suivants :
" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 22.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 precité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours techniques ", à partir du litera h), est remplace par les termes suivants :
" h) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
i)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
j)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de pratique professionnelle ", à partir du litera c), est remplacé par les termes suivants :
" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
d)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
e)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 24.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur - Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ", à partir du litera b), est remplacé par les termes suivants :
" b) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire : 216.
c)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
d)porteur d'autres titres : 206/2 ".
Art. 25.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des etablissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est inséré un Chapitre Dbis, libellé comme suit :
" Chapitre Dbis - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire.
Professeur de langues anciennes.
a)porteur du titre requis (diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur - philologie classique) : 415.
b)porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (toutes les sections du groupe philosophie et lettres) : 415.
c)porteur d'un diplôme de licencié (groupe philologie classique) : 411.
d)porteur d'autres titres : 216.
Régime transitoire :
- nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie classique) et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415 ".
Art. 26.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel auxiliaire d'éducation - Surveillant-éducateur ", literas a) et b), est remplacé par les termes suivants :
" a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court : 216.
b)porteur du diplôme de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 216 ".
Art. 27.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel auxiliaire d'éducation - Surveillant-éducateur d'internat ", les literas a) et b) sont remplacés par les termes suivants :
" a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'educateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisee par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court : 150.
b)porteur du diplôme de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 150 ".
Art. 28.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrête royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel auxiliaire d'éducation - Educateur-économe ", est remplacé par les termes suivants :
" Educateur-économe : 152 ".
Art. 29.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel auxiliaire d'éducation - Secrétaire de direction ", est remplace par les termes suivants :
" Secrétaire de direction : 152 ".
Art. 30.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arreté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Du personnel auxiliaire d'éducation - Secrétaire-bibliothécaire ", des literas a) et b) est remplacé par les termes suivants :
" a) porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou du diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique : 216.
b)porteur du diplôme d'instituteur maternel, du diplôme d'instituteur primaire, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou du diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 216 ".
Art. 31.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Assistant social ", est remplacé par les termes suivants :
" Assistant social : 216 ".
A partir du 1er septembre 2000, à l'article 2, chapitre G, de l'arreté royal du 27 juin 1974 après la rubrique " assistant social " est inséré une rubrique :
" Assistant social chargé de la coordination pédagogique au niveau de l'enseignement à horaire réduit : 245 ".
Art. 32.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre G, de l'arreté royal du 27 juin 1974 précité, le texte de la rubrique " Administrateur ", est remplacé par les termes suivants :
" Administrateur : 167 ".
Art. 33.(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 21°, 005; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 34.A partir du 1er septembre 2005, à l'article 2, chapitre J, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précite, l'échelle 315 est remplacée par l'échelle : 216.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 35.Entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit :
a)pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 18 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre I du présent arrêté;
b)pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 36 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre I du présent arrêté;
c)pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 54 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre I du présent arrêté;
d)pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 72 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre I du présent arrêté;
e)(...) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 21°, 005; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 36.Les membres du personnel visés au présent arrêté et qui bénéficient, à la date du 1er septembre 2000, d'un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions du présent arrêté, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur tel que fixé au 31 août 2000 aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires.
Art. 37.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion israélite " :
" Maître de religion orthodoxe :
a)qui possede la qualité de ministre du culte : 206/2.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 206/2.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 206/2.
d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 206/2.
e)porteur de tout titre requis, autre que ceux visés en a), b) et c), non complété par les douze mois de service, dont question en d); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous d), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie. ".
Art. 38.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion islamique ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion orthodoxe " :
" Maître de religion islamique :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivre après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés. La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 206/2.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivre par l'Exécutif des Musulmans de Belgique mais non complété par douze mois de service dont question en b); le traitement, fixé dans l'échelle prevue en b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie;
d)porteur du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme pédagogique reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/1.
e)porteur de tout autre titre : 206/1 ".
Art. 39.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion israélite " :
" Maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application :
a)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 207/3.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court : 207/3.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur : 207/3.
d)porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 207/3.
e)porteur de tout titre requis, autre que ceux visés en a), b) et c), non complété par les douze mois de service dont question en d); le traitement fixé dans l'échelle prévue sous d), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois de service est remplie. "
Art. 40.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre B " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " maître de religion islamique à l'école primaire d'application ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " maître de religion orthodoxe " :
" Maître de religion islamique à l'école primaire d'application :
a)porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivre après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 207/3.
b)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire : 207/3.
c)porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé en a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par l'Exécutif des Musulmans de Belgique mais non complété par les douze mois de service dont question en b); le traitement, fixé dans l'échelle prévue en b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition relative aux douze mois est remplie.
d)porteur du diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme pédagogique reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2.
e)porteur d'un autre titre : 206/2 ".
Art. 41.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion israélite " :
" Professeur de religion islamique.
1. Au degré inférieur des athénées et lycees royaux :
a)porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 415.
b)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
c)porteur du diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme de gradué, complete par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur primaire : 206/3.
f)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3.
g)porteur de tout autre titre : 206/2.
2. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivre par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pedagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
b)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou delivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
c)porteur du diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 216.
e)porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/3.
f)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/3.
g)porteur de tout autre titre complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 206/2 ".
Art. 42.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inferieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion israélite " :
" Professeur de religion orthodoxe :
1. Au degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur compléte par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 415.
b)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 415.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 206/3.
e)le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 206/2.
2. Au degré inférieur autre que le degré inférieur des athénées et lycées royaux :
a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 216.
b)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 216.
c)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 216.
d)porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 206/3.
e)le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 206/2 ".
Art. 43.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion orthodoxe ", libellée comme suit, est inséree apres la rubrique " professeur de religion israélite " :
" Professeur de religion orthodoxe :
a)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 415.
b)porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 411.
c)qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte : 415.
d)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inferieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 245.
e)le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique : 245 ".
Art. 44.A partir du 31 août 2000, à l'article 2, chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degre supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique " professeur de religion islamique ", libellée comme suit, est insérée après la rubrique " professeur de religion orthodoxe " :
" Professeur de religion islamique :
a)porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 415.
b)porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 411.
c)porteur du diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complete par un certificat ou un diplôme d'aptitude a l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Executif des Musulmans de Belgique : 411.
d)porteur du diplôme de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique délivrés l'un et l'autre par l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 245 ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 46.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrête.
Eupen, le 9 novembre 2000.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Annexe.
Art. N1.<ACG 2004-06-10/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2003> Echelles de traitement. Montants en euros. Echelles de la classe 22 ans :
Montants en euros
-
Echelles de la classe d'age 22 ans
-
207/3 208/1 208/3
18.104,09 - 30.847,63 18.987,30 - 31.751,47 19.809,80 - 32.584,74
03 (1) x 554,93 03 (1) x 556,31 03 (1) x 565,25
01 (2) x 910,61 01 (2) x 920,57 01 (2) x 918,97
01 (2) x 934,64 01 (2) x 936,37 01 (2) x 935,02
10 (2) x 923,35 10 (2) x 923,83 10 (2) x 922,52
208/4 208/5 209/1
20.597,87 - 33.372,86 20.642,89 - 33.417,88 21.431,01 - 34.206,00
03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30
01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02
01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07
10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50
209/2 209/3 210/1
21.476,07 - 34.251,06 22.264,18 - 35.039,17 23.097,32 - 35.872,31
03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30 03 (1) x 565,30
01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02 01 (2) x 919,02
01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07 01 (2) x 935,07
10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50 10 (2) x 922,50
150 152 167
18.104,14 - 30.850,92 18.104,14 - 30.850,92 20.673,36 - 33.463,00
03 (1) x 609,86 03 (1) x 609,86 03 (1) x 619,42
01 (2) x 877,03 01 (2) x 877,03 01 (2) x 902,00
01 (2) x 904,95 01 (2) x 904,95 01 (2) x 939,28
01 (2) x 905,53 01 (2) x 905,53 01 (2) x 939,88
09 (2) x 914,41 09 (2) x 914,41 09 (2) x 905,58