Texte 2000033095

31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant adaptation de différentes dispositions relatives au congé de maternité des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du centre psycho-médico-social de la Communauté pour ce qui concerne les naissances multiples (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
28-11-2000
Numéro
2000033095
Page
39707
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-31/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
1972052902196712080119740115031981001103
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le membre du personnel féminin qui est en activité de service a droit à un congé de maternité de quinze semaines ou de dix-sept semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue. Au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur un certificat médical attestant cette date.

Le congé prend cours au plus tôt sept semaines avant la date attestée par le certificat médical, ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Le congé est réduit à concurrence des jours de congé pour maladie ou infirmité que le membre du personnel intéressé a obtenu au cours des semaines constituant le congé de maternité qui précèdent la date réelle de l'accouchement. ".

Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Les congés pour maladie et invalidité obtenus pendant les sept semaines précédant cette date lorsqu'une une naissance multiple est prévue, sont convertis en congé de maternité. ".

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les alinéas 3 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les congés pour maladie et invalidité obtenu pendant les sept semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou les neuf semaine précédant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, sont convertis en congé de maternité.

Le membre du personnel concerné, en congé de maternité, a droit à une rémunération pendant quinze semaines maximum ou dix-sept semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue. ".

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le membre du personnel féminin, définitif ou stagiaire qui et en activité de service, a droit à un congé de maternité de quinze semaines ou de dix-sept semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue. Au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement, ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur un certificat médical attestant cette date.

Ce congé prend cours au plus tôt sept semaines avant la date attestée par le certificat médical ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le membre du personnel est obligé de cesser le travail au plus tard sept jours avant la date présumée de l'accouchement.

Les congés pour maladie et invalidité obtenus pendant les sept semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou les neuf semaines précédant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, sont convertis en congé de maternité. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 août 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.