Texte 2000033076

26 JUIN 2000. - Décret portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2000 et mise à jour au 02-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
11-10-2000
Numéro
2000033076
Page
34332
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-26/54
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé un " Conseil économique et social de la Communauté germanophone " doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé " Conseil ".

Le Conseil a son siège à Eupen.

Art. 2.Le Conseil a pour mission :

d'examiner l'évolution en matière de formation et d'emploi en Communauté germanophone;

d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone, ci-après dénommé " Gouvernement ", des avis en matière de formation ou d'emploi;

d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis quant à des projets d'arrêtés et des projets et propositions de décrets de la Communauté germanophone relatifs à l'emploi et à la formation;

de formuler des recommandations en se basant sur les examens et avis susmentionnés.

["1 5\176 De produire des rapports, \233tudes et recommandations sur tous les aspects li\233s aux questions de discrimination sur le march\233 de l'emploi."°

(NOTE : L'amendement introduit sous 5° a pour but d'assurer la pleine transposition des directives suivantes :

1. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement des personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

2. Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

3. Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/207/CE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et aux conditions de travail; voir DCG 2009-04-27/19, art. 15, L3)

Le Gouvernement fait part au Conseil de ses initiatives ainsi que de ses projets de décrets et d'arrêtés en matière d'emploi et de formation.

["2 Le Parlement de la Communaut\233 germanophone peut, par l'interm\233diaire de son pr\233sident, demander un avis au Conseil. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le d\233lai fix\233 par le Parlement. Si le Conseil rend un avis \224 propos d'un avant-projet de d\233cret, le Gouvernement le joint au projet de d\233cret d\233pos\233 au Parlement."°

----------

(1DCG 2009-04-27/19, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2016-11-07/03, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.Les examens, avis et recommandations du Conseil portent notamment sur des aspects ayant trait à la politique de l'emploi et la politique économique, à la concertation sociale, l'enseignement, la révolution technologique y compris les nouveau médias, la politique nationale et internationale, la politique sociale et au développement durable, lorsque ces aspects revêtent une grande importance pour le développement de la formation et de l'emploi en Communauté germanophone.

A cette fin, le Conseil peut entretenir des contacts avec des institutions ou organisations privées ou publiques ou décider de collaborer avec elles.

Chapitre 2.- Composition.

Art. 4.Article 4. § 1er. Le Conseil se compose :

d'un président;

[1 de sept membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone, dont un est vice-président;]1

de sept membres représentant les organisations représentatives des travailleurs, dont un est vice-président.

Les membres énumérés aux points 2 et 3 ont voix délibérative.

§ 2. Les membres du Conseil doivent maîtriser la langue allemande. (...). <DCG 2004-05-03/36, art. 7, 002; En vigueur : 03-05-2004>

(Alinéa 2 abrogé) <DCG 2004-05-03/36, art. 7, 002; En vigueur : 03-05-2004>

§ 3. Le Conseil peut inviter des experts à participer à ses réunions de manière ponctuelle et avec voix consultative.

§ 4. [2 Deux représentants permanents du Gouvernement au plus participent]2 aux réunions du Conseil avec voix consultative. A la demande de la majorité des membres mentionnés au § 1er, 2° ou de la majorité des membres mentionnés au § 1er, 3°, le Conseil peut se réunir valablement sans que [2 les représentants permanents du Gouvernement soient présents]2.

----------

(1DCG 2012-01-16/06, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2021-12-15/17, art. 118, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.§ 1er. Le président du Conseil est proposé par la majorité des membres mentionnés à l'article 4, § 1er, 2° et à l'article 4, § 1er, 3° et nommé par le Gouvernement. Si, dans les deux mois suivant la création du Conseil, aucun acte de présentation commun n'est introduit, le président est nommé par le Gouvernement.

§ 2. Les vice-présidents du Conseil, proposés à l'unanimité par les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sont désignés par le Conseil.

§ 3. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil ayant voix délibérative à partir de listes doubles reprenant les candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Si aucun acte de présentation commun n'est remis par les organisations habilitées à présenter des candidats, le Gouvernement fait son choix parmi les différents actes de présentation.

§ 4. Les actes de présentation visés au § 3 doivent être introduits dans les deux mois suivant l'invitation écrite du Gouvernement en vue de la désignation des candidats.

§ 5. Les listes doubles visées au § 3 comprennent un homme et une femme par acte de présentation.

§ 6. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Le mandat de membre du Conseil prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils et politiques et de perte du mandat de l'organisation habilitée à présenter des candidats.

Si un mandat devient vacant au Conseil, le Gouvernement nomme, dans les trois mois, un nouveau membre conformément à la procédure susvisée. Le nouveau membre du Conseil achève le mandat de son prédécesseur.

Chapitre 3.- Fonctionnement.

Art. 6.Le Conseil établit son règlement intérieur qui règle en particulier les aspects suivants :

la périodicité des réunions;

les règles concernant la convocation du Conseil et l'inscription des points à l'ordre du jour;

les règles relatives à la présidence des réunions du Conseil;

les règles relatives à la délégation de pouvoirs aux membres du personnel ou du Conseil;

les règles relatives à l'organisation de groupes de travail et à leur fonctionnement;

["1 6\176 les r\232gles relatives \224 la r\233partition pratique du subside affect\233 conform\233ment \224 l'article 12.1, \167 1er, alin\233a 2, aux diff\233rentes organisations y mentionn\233es."°

Le règlement intérieur est soumis pour approbation au Gouvernement.

----------

(1DCG 2018-12-11/11, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.Le Conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas atteinte lors du premier tour de scrutin, la décision peut être prise à la majorité relative lors d'une réunion ayant lieu au moins 14 jours après le premier scrutin. En cas de parité des voix lors de cette réunion, la proposition est censée être rejetée.

Art. 8.Le Conseil établit annuellement un rapport d'activités comprenant une évaluation des activités réalisées.

Le rapport d'activités d'une année est porté à la connaissance du Gouvernement [1 et du Parlement de la Communauté germanophone]1 avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.

["1 ..."°

----------

(1DCG 2016-11-07/03, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 4.- Budget, finances et personnel.

Art. 9.Pour remplir ses missions, le Conseil dispose des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone.

Le Conseil peut accepter des dons et legs ou enregistrer toute autre recette non commerciale.

Art. 10.Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'élaboration du budget et à l'octroi et au contrôle des crédits budgétaires.

Art. 11.Le Conseil établit annuellement un budget qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le budget d'une année doit être introduit avant l'expiration du troisième trimestre de l'année précédente auprès du Gouvernement, lequel rend un avis dans les trente jours. Si le Gouvernement ne rend pas d'avis dans ce délai, le budget est réputé approuvé.

Après avoir donné son approbation, le Gouvernement porte le budget à la connaissance du [1 Parlement de la Communauté germanophone]1 dans un délai d'un mois.

----------

(1DCG 2016-11-07/03, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 12.Les crédits budgétaires peuvent être octroyés pour couvrir des frais de personnel, de fonctionnement, de prestations et d'infrastructure.

Art. 12.1.[1 § 1er - Sans préjudice des articles 9 et 12, le Gouvernement accorde au Conseil un subside annuel d'un montant de 200 000 euros.

Le Conseil affecte ce subside comme suit :

une moitié en faveur des organisations interprofessionnelles d'employeurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentées au sein du Conseil;

l'autre moitié en faveur des organisations représentatives des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentées au sein du Conseil.

Le subside mentionné à l'alinéa 1er permet aux organisations mentionnées à l'alinéa 2 d'exercer leurs fonctions au sein ou en dehors du Conseil. Les organisations utilisent leur part respective de ce subside pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement, de services ou d'infrastructure. Chaque année, les organisations établissent un rapport sur l'utilisation de leur part de ce subside et le communiquent au Gouvernement.

§ 2 - Le montant mentionné au § 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot applicable au 1er janvier 2019 est de 138,01.]1

----------

(1Inséré par DCG 2018-12-11/11, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.Le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité et des jetons de présence octroyés à charge du budget du Conseil au président et aux membres du Conseil ainsi qu'aux experts.

Art. 14.Le Conseil fixe toutes les règles relatives au personnel.

Chapitre 5.- Disposition transitoire et entrée en vigueur.

Art. 15.Le Conseil reprend les biens, droits, charges et obligations du Comité subrégional de l'emploi et de la formation de Saint-Vith y compris les contrats de travail de son personnel.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.