Texte 2000033073
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est inséré un article 8bis libellé comme suit :
" Article 8bis - Si dans les cas prévus par le présent arrêté, le conseil d'admission ne rend pas d'avis dans les cinq jours scolaires suivant la demande d'inscription ou de changement de forme d'enseignement, de section ou de subdivision introduite par la personne chargée de l'éducation ou par l'élève majeur, l'avis est censé être favorable. ".
Art. 2.L'article 26, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2 - Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré aux élèves qui satisfont aux exigences du programme fixé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1er juin 1999.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 juillet 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.