Texte 2000033059

29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture francaise et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
15-9-2000
Numéro
2000033059
Page
31402
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-29/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
1974031503
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications portant sur les titres requis.

Article 1er.A l'article 2, Chapitre A - Du personnel des cours techniques supérieurs - de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique " Directeur ", la disposition " porteur d'un diplôme universitaire : 475 " est remplacée par la disposition suivante :

" porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 475 ";

dans la rubrique " Sous-directeur ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 429 ";

dans la rubrique " Chargé de cours généraux ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 422 ";

dans la rubrique " Chargé de cours techniques ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de licencié, de docteur, d'ingénieur civil, de pharmacien, d'architecte, d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 422 ".

Art. 2.A l'article 2, Chapitre B - Du personnel des cours techniques et professionnels secondaires supérieurs - du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976 et 18 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique " Directeur ", la disposition " porteur d'un diplôme universitaire : 471 " est remplacée par la disposition suivante :

" porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 471 ";

dans la rubrique " Sous-directeur ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 422 ";

dans la rubrique " Chargé de cours généraux ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415 ";

dans la rubrique " Chargé de cours techniques ", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415 ".

Chapitre 2.- Modifications portant sur les échelles.

Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique " Sous-directeur ", dans le régime transitoire, le d) est remplacé par la disposition suivante :

" d) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 plus une constante de 11.000 : 216 ".

Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, aux rubriques " Chargé de cours généraux " et " Chargé de cours techniques ", dans le régime transitoire, le c) est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 : 216 ".

Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", dans le régime transitoire, le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 216 ".

Art. 6.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique " Chargé de cours généraux ", dans le régime transitoire, le c) est remplacé par la disposition suivante :

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 : 216 ".

Art. 7.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 216 ".

Art. 8.A partir du 1er septembre 2005, au Chapitre D du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique " Surveillant-éducateur et surveillant-comptable ", le a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge : 216 ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 9.Entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés aux articles 3 à 8 bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit :

pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 18 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du Chapitre II du présent arrêté;

pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 36 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du Chapitre II du présent arrêté;

pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 54 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du Chapitre II du présent arrêté;

pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 72 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du Chapitre II du présent arrêté;

pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 90 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du Chapitre II du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 11.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 juin 2000.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

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