Texte 2000033056

27 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-9-2000
Numéro
2000033056
Page
32186
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-27/54
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2000
Texte modifié
1997033001
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, le 1° de la liste est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, les termes " d'âge, " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 32 du même arrêté, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit :

" La commission de recours se compose de huit membres. Pour une moitié, les membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives pour le Ministère; s'il échet, les mandats sont répartis de commun accord. Le Secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence. Les autres membres sont désignés par le Gouvernement parmi le personnel statutaire du Ministère, dont un agent au moins n'appartenant pas au niveau I. Hormis le président, aucun membre du conseil de direction ne peut faire partie de la commission.

Si les organisations syndicales ne parviennent pas à un accord sur la répartition des mandats, c'est le président de la commission de recours qui décide. ".

Art. 4.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :

" Il est procédé tous les deux ans à l'évaluation de tous les agents, laquelle est notifiée personnellement à chacun d'eux, au plus tôt toutefois un an après l'accession à une nouvelle fonction. ";

l'alinéa 2 est abrogé;

à l'alinéa 3, les termes " un nouveau grade " sont remplacés par les termes " une nouvelle fonction ".

Art. 5.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 40 - Les évaluations suivantes peuvent être attribuées : " positif ", " sous réserve " et " négatif ".

L'évaluation est étayée au moyen des critères d'évaluation.

L'évaluation en cours garde ses effets aussi longtemps qu'une nouvelle n'a pas lieu.

L'évaluation " sous réserve " peut être attribuée deux fois de suite au plus. L'évaluation suivante doit être " positif " ou " négatif ".

Si l'évaluation " sous réserve " ou " négatif " est attribuée, l'évaluation suivante a lieu après un an pour l'agent concerné, par dérogation à l'article 38, alinéa 1. ".

Art. 6.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les termes " très bon " sont remplacés par le terme " positif ".

l'unique alinéa est complété comme suit : " Avant de prendre sa décision, le conseil de direction demande à la commission de recours en matière d'évaluation, visée à l'article 42, d'émettre un avis. ".

Art. 7.A l'article 42, § 1er du même arrêté, les termes " très bon " sont remplacés par le terme " positif ".

Art. 8.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 51 - La promotion ne peut être attribuée à un candidat admissible que s'il a obtenu l'évaluation " positif " et se trouve en activité de service. ".

Art. 9.L'alinéa 3 de l'article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 57 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les candidats des rangs I.C ou I.D sont pareillement admissibles à la promotion à un grade de rang I.B, sous réserve toutefois de l'article 56 et de toutes les autres conditions d'admissibilité. ".

Art. 11.L'alinéa 2 de l'article 60 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour être admissibles à la promotion en carrière plane, les agents concernés doivent obtenir l'évaluation " positif " et être en activité de service. ".

Art. 12.L'alinéa 1er de l'article 63 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour participer à un concours d'accession à un niveau supérieur, les agents concernés doivent avoir au moins l'évaluation " sous réserve " et être en activité de service. Pour être admis au niveau supérieur, ils doivent avoir l'évaluation " positif "et être en activité de service. ".

Art. 13.A l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les termes " très bon " sont remplacés dans l'ensemble de l'article par le terme " positif ";

à l'alinéa 2, le terme " et " est remplacé par les termes " ou après ";

l'alinéa suivant est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéas :

" Les agents revêtus d'un grade du rang I.C obtiennent après 9 ans d'ancienneté dans ce rang ou après 25 ans d'ancienneté pécuniaire l'échelle de traitement I/10, dans la mesure où ils ont un signalement " positif. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" La limitation prévue à l'alinéa 1er de l'article 77 n'est pas applicable au calcul de l'ancienneté de traitement prévue au présent article. ".

Art. 14.Dans toute l'annexe II du même arrêté, le terme " Barèmes " est remplacé par les termes " Echelles de traitement ".

Dans la même annexe, dans les échelles relatives au niveau I, l'échelle de traitement I/10bis, telle que fixée dans l'annexe au présent arrêté, est insérée entre l'échelle 1/10 et l'échelle 1/11.

Art. 15.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les évaluations " très bon " ou " bon " sont converties en " positif ", l'évaluation " insuffisant " en " négatif ".

Art. 16.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 27 avril 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2000

I/10bis

3/1 x 23.000

10/2 x 61.000

1.525.000

2.204.000

1.525.000

1.548.000

1.571.000

1.594.000

1.594.000

1.655.000

1.655.000

1.716.000

1.716.000

1.777.000

1.777.000

1.838.000

1.838.000

1.899.000

1.899.000

1.960.000

1.960.000

2.021.000

2.021.000

2.082.000

2.082.000

2.143.000

2.143.000

2.204.000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ.

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