Texte 2000033053

4 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2000 et mise à jour au 09-09-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
15-9-2000
Numéro
2000033053
Page
31389
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-04/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Reconnaissance.

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

décret : le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Principe et délai.

Le pouvoir organisateur introduit la demande de reconnaissance de l'école pour le 31 décembre de l'année scolaire précédant celle de la reconnaissance.

Art. 3.Formulaire et adresse.

La demande est introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 4.Avis et décision.

Le ministère vérifie si les conditions énoncées à l'article 23 du décret sont remplies.

La demande, accompagnée d'un avis du ministère, est transmise au Gouvernement qui communique sa décision au pouvoir organisateur par recommandé au plus tard pour le 31 mai précédant le début de l'année scolaire à partir de laquelle l'école doit être agréée, date de la poste faisant foi.

Art. 5.Recours et décision définitive.

§ 1er. Si la demande de reconnaissance est rejetée, le pouvoir organisateur peut introduire un recours dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

Ce recours est motivé et est introduit auprès du ministère, lequel émet un avis et transmet le recours au Gouvernement.

§ 2. Dans les 30 jours, le Gouvernement communique sa nouvelle décision au pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.

Chapitre 2.- Retrait de la reconnaissance.

Art. 6.Constatation et rapport.

Si le ministère constate le non-respect des conditions énoncées à l'article 23 du décret, il transmet un rapport au Gouvernement. Parallèlement, le ministère informe le pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.

Art. 7.Réplique et décision.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au Gouvernement un mémoire en réplique.

Passé ce délai, le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance de l'école et, le cas échéant, en détermine la date.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 9.Exécution. Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 mai 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

Annexe.

Art. N1.Demande de reconnaissance du Ministère de la Communauté germanophone.

["1 Monsieur le Ministre de l'Enseignement de la Communaut\233 germanophone Minist\232re de la Communaut\233 germanophone Gospertstrasse 1, 4700 EUPEN Demande de reconnaissance Ann\233e scolaire Je soussign\233 ....................................................................... repr\233sentant le pouvoir organisateur ....................................................................... ayant son si\232ge \224 ....................................................................... demande, conform\233ment aux dispositions des articles 23 et 24 du d\233cret du 26 avril 1999 relatif \224 l'enseignement fondamental ordinaire, la reconnaissance de l'\233cole ....................................................................... Je d\233clare que l'\233cole susnomm\233e 1\176 est plac\233e sous ma responsabilit\233; 2\176 est install\233e dans des locaux qui r\233pondent aux crit\232res d'hygi\232ne, de s\233curit\233 et d'habitabilit\233; 3\176 comprend une \233cole primaire ou une \233cole primaire et une section maternelle, structur\233es conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 31 ao\251t 1998 relatif aux missions confi\233es aux pouvoirs organisateurs et au personnel des \233coles et portant des dispositions g\233n\233rales d'ordre p\233dagogique et organisationnel pour les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es et du d\233cret du 26 avril 1999 relatif \224 l'enseignement fondamental ordinaire; 4\176 constitue une unit\233 p\233dagogique; 5\176 dispose d'un mat\233riel didactique suffisant et d'un \233quipement scolaire adapt\233; 6\176 satisfait aux dispositions l\233gales et r\233glementaires concernant le r\233gime linguistique dans l'enseignement; 7\176 satisfait aux dispositions relatives aux p\233riodes de cong\233 et de cours; 8\176 suit un plan d'activit\233s ou un programme d'\233tudes approuv\233 par le Gouvernement; 9\176 r\233alise le projet de soci\233t\233 et atteint les objectifs de d\233veloppement et les comp\233tences d\233crites dans les r\233f\233rentiels pour les cours \"langue de l'enseignement\", \"premi\232re langue \233trang\232re\" et \"math\233matique\"; 10\176 se soumet au contr\244le du Minist\232re en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1 \224 9; 11\176 se soumet au contr\244le organis\233 par le d\233cret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance p\233dagogique pour l'enseignement en Communaut\233 germanophone et en fixant les missions. D\233clare que tous les documents utiles sont repris en annexe. Date et signature"°

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Eupen, le 4 mai 2000.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES

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(1ACG 2010-06-03/18, art. 1, 002; En vigueur : 03-06-2010)

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