Texte 2000033033
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit, organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°parents : les personnes qui sont investies de l'autorité parentale ou qui assurent, en droit ou en fait, la garde de l'enfant soumis à l'obligation scolaire;
2°parent ou allié : une personne avec laquelle il existe un lien de parenté ou d'alliance;
3°jours : les jours d'ouverture de l'école.
["1 4\176 Gouvernement : le Gouvernement de la Communaut\233 germanophone. "°
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(1ACG 2016-07-14/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.
Les présences ou absences sont inscrites dans le registre de fréquentation au moins une fois l'avant-midi et une fois l'après-midi.
Art. 3.§ 1. Sont considérées comme justifiées les absences motivées par :
1°[5 une maladie couverte par un certificat médical. Si celui-ci ne mentionne aucune date de fin, l'absence est considérée comme justifiée uniquement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours;]5
2°une convocation par une autorité publique, ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité, qui délivre une attestation;
3°le décès d'un des parents ou d'un parent ou allié au premier degré; l'absence ne peut dans ce cas dépasser 4 jours;
4°le décès d'un parent ou allié à partir du deuxième degré vivant sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dans ce cas dépasser 2 jours;
5°le décès d'un parent ou allié au deuxième, troisième ou quatrième degré, ne vivant pas sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dans ce cas dépasser un jour.
Pour que les motifs énumérés au premier alinéa, 1° et 2° puissent être reconnus valables, les documents ou attestations écrites requis doivent être remis au chef d'établissement le lendemain de l'absence. Si l'absence dure plus de trois jours, les documents sont introduits au plus tard le quatrième jour d'absence.
["1 \167 2. Outre les motifs \233num\233r\233s au \167 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles li\233s \224 des probl\232mes familiaux, de sant\233 et de transport, ainsi que la participation \224 des comp\233titions sportives nationales et internationales de haut niveau, \224 des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs et la collaboration \224 des manifestations culturelles de rayonnement international peuvent justifier une absence. Les parents ou les \233l\232ves majeurs introduisent une demande motiv\233e \233crite aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement d\233cide s'il s'agit d'un des cas \233num\233r\233s au premier alin\233a. Le r\232glement int\233rieur de l'\233cole \233tablit le nombre d'absences que les parents ou les \233l\232ves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas \234tre inf\233rieur \224 8 demi-jours ni sup\233rieur \224 30 demi-jours. \167 3. Outre les motifs \233num\233r\233s aux \167\167 1er et 2, une absence pour participer \224 des camps d'entra\238nement ou \224 des comp\233titions sportives peut \234tre justifi\233e si ceux-ci pr\233parent de mani\232re cibl\233e \224 la participation \224 des championnats nationaux, europ\233ens et mondiaux, \224 des jeux olympiques et des comp\233titions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les \233l\232ves majeurs introduisent par \233crit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entra\238nement ou la comp\233tition sportive, une demande motiv\233e aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement d\233cide si l'absence est justifi\233e. La dur\233e de ces absences ne peut \234tre sup\233rieure \224 30 demi-jours par ann\233e scolaire.[2 ..."°
["2 \167 3.1. Sans pr\233judice des motifs \233num\233r\233s aux \167 \167 1er \224 3, la reconnaissance du statut d'athl\232te des cadres C, B ou A par le Gouvernement conform\233ment \224 l'article 22 du d\233cret sur le sport du 19 avril 2004 peut justifier une absence r\233guli\232re. La dur\233e de cette absence ne peut exc\233der six p\233riodes de cours par semaine. A cette fin, les parents ou l'\233l\232ve majeur introduisent une demande \233crite aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement d\233cide dans les dix [4 jours"° suivant la réception de la demande d'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire sous réserve du retrait de la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A et sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.
["3 Le Ministre comp\233tent en mati\232re d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences suppl\233mentaires. A cette fin, les parents ou l'\233l\232ve majeur introduisent une demande aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement la transmet accompagn\233e de sa prise de position \224 l'inspection scolaire. Le ministre d\233cide d'accorder ou non les absences suppl\233mentaires sur la base de l'avis \233mis par l'inspection scolaire."°
S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'élève concerné évoluent de manière négative, le chef d'établissement peut - en concertation avec le conseil de classe et après avoir discuté avec les parents ou l'élève majeur - décider d'adapter les absences accordées en application des alinéas 1 et 3 ou de supprimer totalement les absences accordées. Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire et le département Sports, Médias et Tourisme du Ministère de la communauté germanophone des décisions prises.
Si les parents ou l'élève majeur ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le chef d'établissement, visées aux alinéas 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire.
Dans les 10 [4 jours]4s suivant sa décision, le chef d'établissement adresse à l'inspection scolaire la décision du Gouvernement portant reconnaissance du statut d'athlète du cadre C, B ou A et le relevé des absences accordées ou adaptées, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, la décision de supprimer les absences accordées.
L'élève inscrit toutes ses heures d'entraînement dans un carnet d'entraînement et de liaison. Le carnet d'entraînement et de liaison est contresigné par un responsable de la fédération sportive ou du club.]2
["4 \167 3.2. Sans pr\233judice des motifs \233num\233r\233s aux \167\167 1 \224 3.1, une absence r\233guli\232re peut \234tre justifi\233e lorsque le talent musical exceptionnel d'un \233l\232ve est reconnu par un avis positif \233mis par un \233tablissement d'enseignement artistique \224 horaire r\233duit en Communaut\233 germanophone agr\233\233 conform\233ment \224 l'article 51 du d\233cret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique \224 horaire r\233duit. Cet avis est \233mis par un jury externe apr\232s une prestation effectu\233e dans le cadre des examens publics organis\233s par ce m\234me \233tablissement agr\233\233 d'enseignement artistique \224 horaire r\233duit. En outre, cet \233l\232ve doit suivre ou avoir d\233j\224 suivi avec fruit les deux degr\233s de perfectionnement en \233ducation musicale aupr\232s d'un \233tablissement agr\233\233 d'enseignement artistique \224 horaire r\233duit. La dur\233e de cette absence ne peut exc\233der six p\233riodes de cours par semaine. A cette fin, les parents ou l'\233l\232ve majeur demandent, avant le 15 avril, un avis aupr\232s d'un \233tablissement agr\233\233 d'enseignement artistique \224 horaire r\233duit de la Communaut\233 germanophone, et ce, pour l'ann\233e scolaire suivante. Ensuite, les parents ou l'\233l\232ve majeur introduisent une demande \233crite aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement statue, dans les dix jours suivant la r\233ception de la demande, sur l'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la dur\233e d'une ann\233e scolaire, sous r\233serve de l'alin\233a 4. A d\233faut de d\233cision dans le d\233lai imparti, la demande est cens\233e \234tre accept\233e. Le Ministre comp\233tent en mati\232re d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences suppl\233mentaires. A cette fin, les parents ou l'\233l\232ve majeur introduisent une demande aupr\232s du chef d'\233tablissement. Le chef d'\233tablissement la transmet accompagn\233e de sa prise de position \224 l'inspection scolaire. Le ministre d\233cide d'accorder ou non les absences suppl\233mentaires sur la base de l'avis \233mis par l'inspection scolaire. S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'\233l\232ve concern\233 \233voluent de mani\232re n\233gative, le chef d'\233tablissement peut - en concertation avec le conseil de classe et apr\232s avoir discut\233 avec les parents ou l'\233l\232ve majeur - adapter les absences accord\233es en application des alin\233as 1er et 3 ou les supprimer totalement. Le chef d'\233tablissement informe l'inspection scolaire des d\233cisions prises. Si les parents ou l'\233l\232ve majeur ne sont pas d'accord avec les d\233cisions prises par le chef d'\233tablissement, vis\233es aux alin\233as 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conform\233ment au chapitre 2, section 3, du d\233cret du 25 juin 2012 relatif \224 l'inspection scolaire et \224 la guidance en d\233veloppement scolaire. Dans les dix jours suivant sa d\233cision, le chef d'\233tablissement adresse \224 l'inspection scolaire sa d\233cision et le relev\233 des absences accord\233es ou adapt\233es, selon le cas, ainsi que, le cas \233ch\233ant, la d\233cision de supprimer les absences accord\233es."°
§ 4. Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis de la direction de l'école, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des motifs prévus aux §§ 1er à [4 § 3.2]4, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, pour la participation à des préparations à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, ainsi que pour la collaboration à des manifestations culturelles de rayonnement international. La demande est introduite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement au moins deux semaines avant le championnat ou la manifestation par l'intermédiaire du chef d'établissement.
§ 5. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.]1
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(1ACG 2007-09-06/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007)
(2ACG 2014-10-02/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(3ACG 2014-10-02/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(4ACG 2016-07-14/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(5ACG 2019-11-07/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 4.Toute absence injustifiée est communiquée par écrit aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine au cours de laquelle elle a été constatée.
Art. 5.L'élève peut être dispensé du cours d'éducation physique pour raisons médicales, si celles-ci sont attestées par un certificat établi par un médecin. [1 Le certificat est soumis aux conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°. ]1
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(1ACG 2019-11-07/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 6.Le chapitre IV de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8.Le Ministre compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.