Texte 2000033028
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2000, les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées à :
[Recettes generales 4 472,74 (millions de francs
Recettes affectees 183,63 (millions de francs)
Total 4 656,37 (millions de francs)]
<DCG 2000-11-23/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever, au nom de la Communauté germanophone, une redevance Radio-TV.
Art. 3.(En application de l'article 6 du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le "Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken" (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, 5,3 millions de francs de la dotation sont mis à la disposition du Fonds pour la promotion du tourisme de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées.) <DCG 2000-11-23/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>
En application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone, (155,58 millions de francs) de la dotation sont mis à la disposition de ce fonds budgétaire sous forme de recettes affectées. <DCG 2000-11-23/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou de tout autre organisme financier agréé par la Communauté germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser 253,0 millions de francs.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité :
1°à procéder aux affaires financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;
2°à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;
3°à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.
Art. 6.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 décembre 1999.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales
Annexe.
Art. N1.Budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2000.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-05-2000, p. 16614 - 16615. Voir premier ajustement par DCG 2000-11-23/49; En vigueur : 01-01-2000; M.B. 30-01-2001, p. 2442-4).