Texte 2000033016
Article 1er.Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 10, alinéa 2 et de l'article 11, alinéa 3 du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1999-2000.
Art. 2.Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 3, VI, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1999-2000.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1999.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 20 janvier 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES