Texte 2000033013
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1962 fixant la rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller pendant le transport les enfants anormaux et les enfants handicapés y assimilés qui fréquentent les écoles spéciales de l'Etat, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Lorsque la durée journalière de travail est inférieure à 2 heures, il est octroyé au convoyeur une allocation pour deux heures de travail. ".
Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial, est inséré un cinquième alinéa libellé comme suit :
" Lorsque la durée journalière de travail est inférieure à 2 heures, il est octroyé au convoyeur une allocation pour deux heures de travail. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 25 novembre 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.