Texte 2000031558

16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1999.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-10-2000
Numéro
2000031558
Page
36525
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-16/74
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.

Art. 2.Il est ouvert peur les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1999 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

        En francs          Credits d'ordonnancement      Credits d'engagement
  ---------------------------------------------------------------------------
  Credits non dissocies       1.598.900.000                1.598.900.000
  Credits dissocies             787.200.000                  714.800.000
  Credits années anterieures             --                           --
  ---------------------------------------------------------------------------
  Total                       2.199.100.000                2.251.600.000
  ---------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :

- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des comptes;

- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

Art. 5.A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 8.Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créance d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 9.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

- à la Région de Bruxelles-Capitale pour frais de l'Assemblée réunie.

allocation de base :

00.0.1.41.01

- à la Région de Bruxelles-Capitale pour les frais locatifs des cabinets ministériels.

allocation de base :

00.0.1.41.03

- aux C.P.A.S. - pilotes.

allocation de base :

01.0.1.43.01

- pour le Centre de Documentation et de Coordination sociales.

allocations de base :

01.0.1.52.02

03.1.1.33.01

03.1.1.74.03

- à l'ORBEM pour la prise en charge de travailleurs du troisième circuit de travail et d'agents contractuels subventionnés.

allocations de base :

02.1.1.41.03

03.1.1.41.03

- au Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique.

allocation de base :

02.1.1.41.04

- pour activités liées à la politique de santé.

allocations de base :

02.12.33.01

02.1.2.43.01

- à l'a.s.b.l.Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé.

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.3.33.08

- aux structuré coordination hospitalière bruxelloise.

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

- pour des activités de prévention.

allocation de base :

02.2.2.33.02

- aux services de soins à domicile.

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

- pour des activités de santé mentale.

allocation de base :

02.4.1.33.02

- aux services de santé mentale et de télé-accueil.

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

- pour les projets d'accompagnement de victimes en milieu hospitalier.

allocations de base :

02.4.1.33.006

02.4.1.43.41

- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

- aux associations et organismes qui s'occupent de prévention et/ou d'information en matière d'aide aux personnes.

allocation de base :

03.1.2.33.01

- aux organismes initiatives sociales.

allocations de base :

03.1.5.33.05

03.1.6.43.44

- pour formations.

allocations de base :

03.1.7.33.09

03.1.7.41.05

- à l'Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des CPAS.

allocation de base :

03.1.7.41.04

- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogique pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991.

allocations de base :

03.3.1.33.02

03.3.1.43.40

- pour l'intervention dans l'achat d'un minibus.

allocation de base :

03.3.1.52.02

- aux services de reclassement social pour personnes handicapées.

allocation de base :

03.3.2.41.01

- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence.

allocation de base :

03.4.1.33.05

- aux maisons d'accueil.

allocation de base :

03.42.33.03

- aux services de réinsertion sociale.

allocation de base :

03.4.3.33.04

- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

allocations de base :

03.5.1.33.05

03.5.1.43.41

- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale.

allocations de base :

03.5.2.33.06

03.5.2.43.42

- aux centres de service social.

allocation de base :

03.5.3.33.07

- pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S.

allocation de base :

03.5.5.43.02

- pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'aide sociale.

allocation de base :

03.6.1.43.01

- aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos a d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement.

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Art. 10.Par dérogation à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses suivantes, relatives au subventionnement d'infrastructures hospitalières et médico-sociales, sont relevées de la prescription :

Division 02 - allocation de base : 02.5.1.63.01

Fondation Lambert - Lots 1 à 5 : travaux supplémentaires pour un montant de 7.250.000 BEF.

Division 03 - allocation de base : 03.7.1.61.01

Maison des Aveugles - phase 1 : gros oeuvre pour un montant de 11.280.000 BEF; phase 1 : sanitaires pour un montant de 3.413.000 BEF; phase 1 : chauffage et ventilation pour un montant de 1.895.000 BEF; phase 1 - lot 5 pour un montant de 1.838.000 BEF et phase 1 - lot 8 pour un montant de 4.456.000 BEF.

Résidence Van Aa - Chemin d'accès pour un montant de 402.000 BEF.

Le Collège réuni est autorisé à engager ces montants aux allocations de base suivantes :

- pour les hôpitaux : 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01

- pour les instituts médico-sociaux : 03.7.1.51.01 et 03.7.1.61.01.

Art. 11.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1999.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

E. TOMAS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe I. TABLEAU

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36529 à 36538).

Art. N2.Annexe II. Budgets des services à gestion séparée de la Commission communautaire commune

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-10-2000, p. 36539 à 36541).

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