Texte 2000031498

14 DECEMBRE 2000. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-12-2000
Numéro
2000031498
Page
43618
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-14/49
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2000
Texte modifié
1991031249
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme :

L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés, suspendus ou abrogés ".

L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 26 de la même ordonnance :

A l'alinéa 1er, les termes " précise en le complétant " sont remplacés par les termes " s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption ".

Les 5° et 6° de l'alinéa 2 sont abrogés.

L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " Il peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. Il peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique. ".

Art. 4.La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 31 de la même ordonnance est remplacée par la phrase suivante : " Les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur qui ne sont pas conformes au projet de plan sont suspendues. ".

Art. 5.Les articles 34 et 47 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 6.A l'article 36, alinéa 1er, 6°, de la même ordonnance les termes " ainsi que les abrogations de tout ou en partie de leur périmètre " sont ajoutés après les termes " du sol ".

Art. 7.L'article 59 de la même ordonnance est modifié comme suit :

A l'alinéa 1er, les termes " selon les règles prévues aux articles 51, 52, 53, 53bis, 53ter, 54, 56, 57, 58, 58bis, 58ter et 58quater " sont abrogés.

A l'alinéa 2, le terme " établissement " est remplacé par le terme " élaboration ".

L'article 59 est complété par les alinéas suivants :

" Toutefois, lorsque le conseil communal modifie un plan particulier d'affectation du sol qui n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur, il adopte définitivement le projet de plan en application de l'article 53bis, à l'issue de l'enquête publique relative au dossier de base, et poursuit la procédure conformément à l'article 53ter.

Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié. ".

Art. 8.A l'article 62 de la même ordonnance, les termes " aux articles 51, 52, 53, 53bis, 53ter, 54, 56, 57, 58, 58bis, 58ter et 58quater " sont remplacés par les termes " aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol. ".

Art. 9.A l'article 63 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes " aux articles 51, 52 et 53 " sont remplacés par les termes " par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol ".

Les termes " Ensuite, le Gouvernement adopte le dossier de base, éventuellement modifié suite aux réclamations et observations et aux avis. " sont abrogés.

L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 10.L'article 64 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 11.L'article 65bis de la même ordonnance est complété par les termes " pour l'ensemble ou une partie de son périmètre ".

Art. 12.Un article 65sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance :

" Art. 65sexies. § 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement formulée par arrêté motivé, décider de constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol.

En cas d'abrogation partielle, la décision du conseil communal, est accompagnée d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision motivée. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du Conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du Conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque la procédure de constatation des abrogations a été initiée à la demande du Gouvernement pour les motifs visés au paragraphe 1er et que le Conseil communal a rejeté la demande du Gouvernement ou n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, le Gouvernement peut se substituer à lui.

En cas d'abrogation partielle, l'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Il est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 13.Un article 65septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance :

" Art. 65septies. § 1er. Lorsque l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, pour l'ensemble ou une partie de son périmètre, a été planifiée par un plan communal de développement, le conseil communal adopte la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, I'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté du Gouvernement ou, selon le CB, la décision du Conseil communal entrent en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement ou, à défaut, 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas adopté la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement, le Gouvernement peut se substituer à lui et procéder directement à I'abrogation,

L'arrête du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. Il entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut 15 jours après sa publication au Moniteur belge. ".

Art. 14.L'article 117 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

" Les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué sont aussi dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114 ".

Art. 15.L'article 120 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 120. § 1er. Le permis délivré en application de l'article 116 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

§ 2. Le permis délivré en application de l'article 118 est exécutoire si, dans les trente jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier. ".

Art. 16.A l'alinéa 4 de l'article 125 de la même ordonnance, le terme " vingt " est remplacé par le terme " trente ".

Art. 17.L'article 204 de la même ordonnance, dont le texte actuel devient le § 1er, est complétée par un § 2, libelleé comme suit :

" § 2. Par dérogation aux articles 26 et 28, le Gouvernement peut adopter le premier plan régional d'affectation du sol sans avoir préalablement déterminé les abrogations implicites affectant les plans d'affectation du sol existants. En ce qui concerne les plans d'affectation du sol, la situation existante de droit requise par l'article 26, alinéa 2,1°, peut être limitée à l'indication cartographique du périmètre des plans particuliers d'affectation du sol qui n'ont pas été explicitement abrogés ".

Art. 18.L'article 205 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit :

" § 4. Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicitement abrogées en raison de leur défaut de conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entre-temps modifiées ou explicitement abrogées. ".

Art. 19.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 17 qui entre en vigueur le 30 août 1999.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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