Texte 2000031475

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets ménagers.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-12-2000
Numéro
2000031475
Page
42761
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-23/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1991031121
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets ménagers est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit :

" Aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période de prélèvement, d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.

Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :

                                                      Facteur d'equivalence
                                                       toxique
  2,3,7,8             Tetrachlorodibenzodioxine       1
                       (TCDD)
  1,2,3,7,8           Pentachlorodibenzodioxine       0,5
                       (PeCDD)
  1,2,3,4,7,8         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,7,8,9         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,6,7,8         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,4,6,7,8       Heptachlorodibenzodioxine       0,01
                       (HpCDD)
                      Octachlorodibenzodioxine        0,001
                       (OCDD)
  2,3,7,8             Tetrachlorodibenzofuranne       0,1
                       (TCDF)
  2,3,4,7,8           Pentachlorodibenzofuranne       0,5
                       (PeCDF)
  1,2,3,7,8           Pentachlorodibenzofuranne       0,05
                       (PeCDF)
  1,2,3,4,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,7,8,9         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,6,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  2,3,4,6,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,4,6,7,8       Heptachlorodibenzofuranne       0,01
                       (HpCDF)
  1,2,3,4,7,8,9       Heptachlorodibenzofuranne       0,01
                       (HpCDF)
                      Octochlorodibenzofuranne        0,001 "
                        (OCDF)

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1, a), deuxième tiret du même arrêté, les mots " de dioxines et de furannes " sont insérés entre les mots " d'oxygène " et les mots " de CO ".

Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

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