Texte 2000031474

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-12-2000
Numéro
2000031474
Page
42762
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-23/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1991031122
belgiquelex

Article 1er.L'article 6, 1er alinéa de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets ménagers est complété comme suit :

" 3° - aucune valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes mesurée pendant la période du prélèvement d'un minimum de 6 heures et d'un maximum de 8 heures, ne peut dépasser 0,1 ng TEQ/Nm3.

Pour déterminer la valeur moyenne d'émission de dioxines et de furannes, il convient avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques de dioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :

                                                      Facteur d'equivalence
                                                       toxique
  2,3,7,8             Tetrachlorodibenzodioxine       1
                       (TCDD)
  1,2,3,7,8           Pentachlorodibenzodioxine       0,5
                       (PeCDD)
  1,2,3,4,7,8         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,7,8,9         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,6,7,8         Hexachlorodibenzodioxine        0,1
                       (HxCDD)
  1,2,3,4,6,7,8       Heptachlorodibenzodioxine       0,01
                       (HpCDD)
                      Octachlorodibenzodioxine        0,001
                       (OCDD)
  2,3,7,8             Tetrachlorodibenzofuranne       0,1
                       (TCDF)
  2,3,4,7,8           Pentachlorodibenzofuranne       0,5
                       (PeCDF)
  1,2,3,7,8           Pentachlorodibenzofuranne       0,05
                       (PeCDF)
  1,2,3,4,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,7,8,9         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,6,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  2,3,4,6,7,8         Hexachlorodibenzofuranne        0,1
                       (HxCDF)
  1,2,3,4,6,7,8       Heptachlorodibenzofuranne       0,01
                       (HpCDF)
  1,2,3,4,7,8,9       Heptachlorodibenzofuranne       0,01
                       (HpCDF)
                      Octochlorodibenzofuranne        0,001 "
                        (OCDF)

Art. 2.L'article 12, 1°, a), 2e tiret du même arrêté est complété par la disposition suivante : " les concentrations de dioxines et furannes ".

Art. 3.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2000.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

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