Texte 2000031357
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant :
" Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure. ".
Art. 3.A l'article 17, alinéa 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1. les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " doit être adressée ";
2. les mots " ou d'accorder la dérogation " sont ajoutés après les mots " de permettre la révision ";
Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1. dans l'alinéa 1, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " est complète ".
2. dans l'alinéa 2, les mots " ou de dérogation à un critère de classification " sont insérés entre les mots " de classification " et " dans les 75 jours ".
Art. 5.Dans l'article 21, alinéa 1, du même arrêté, les mots " ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement ", sont insérés entre les mots " de classification " et " l'intéressé peut exercer ".
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté, intitulée " Normes de classification des établissements hôteliers ", est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté, intitulée " Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers ".
Art. 7.Le Membre du Collège compétent pour le Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
Par le Collège :
E. TOMAS,
Président du Collège.
D. GOSUIN,
Membre du Collège, chargé du Tourisme.
Annexe.
Art. N1.Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.
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A. CHAMBRE A COUCHER
01 GENERALITES
01.01 Marques exterieures manifeste (p. ex. numero, nom,
lettre) X X X X X
01.02 Possibilite de fermeture X X X X X
01.03 Minimum, une fenetre X X X X X
01.04 Des informations adequates des services hoteliers
supplementaires offerts a la clientele logeante
doivent être disponibles dans la chambre X X X
01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2
(y compris la salle de bains, telle que visee
dans la norme 3.12) X
A partir du 1 janvier 2000, cette norme se presentera
comme suit :
- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visee
dans la norme 03.12), pour les hotels dont la
construction sera parachevee apres le 1 janvier
2000 X
- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que visee
dans la norme 03.12) X
- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que visee
dans la norme 03.12) X
01.06 Protection contre les nuisances sonores X
01.07 Entree particuliere pour chaque chambre X X X X X
02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT
02.01 Tentures opaques ou equipement analogue X X X
02.02 A. Rideaux opaques de l'exterieur ou equipement
analogue X X
B. Tentures non translucides ou equipement analogue X X
02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X
02.04 Armoire, ou espace amenage analogue, a usage de
penderie et lingerie, pourvu de cintres X X X X X
02.05 Un siege par client logeant X X X X X
02.06 Un fauteuil par client logeant X X X X X
02.07 Une table et une chaise appropriee (comptee
comme un siege) X X
02.08 Une table pouvant également servir de table a
ecrire et une chaise appropriee (comptee comme
un siege) X
02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels que
vises dans la norme 2.06 X X
02.10 Une table a ecrire et une chaise (comptee comme
un siege) X X
02.11 Une table de repas (pouvant être remplacee par la
table a ecrire ou la table de salon si celle-ci
est adaptable), ou une table mobile disponible dans
l'hotel, et une chaise appropriee par client logeant
(comptee comme siege, tel que vise dans la norme
2.05) X
02.12 Un porte-bagages ou equipement analogue X X X X
02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X
02.14 Radio sur demande X
02.15 Radio obligatoire et television sur demande X
02.16 Television couleur avec commande a distance et radio X X
02.17 Coffre-fort X
02.18 Corbeille a papier X X X X X
03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE
03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en
permanence X X X X X
03.02 Miroir et lavabo X X X X X
03.03 Miroir grossissant avec eclairage incorpore X
03.04 Espace pour articles de toilette pres du lavabo X X X X X
03.05 Savon X X X X X
03.06 Un gobelet par personne X X X X X
03.07 Poignee pour entrer et sortir du bain X X X X X
03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale :
0,45 x 0,85 m) X X X
03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension minimale :
0,45 x 0,85 m) X X
03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale :
0,63 x 1,26 m), si la salle de bains repond a la
norme 3.12 X X X X X
03.11 Tapis de bain X X
03.12 Salle de bains privee avec wc., communiquant avec
la chambre (par salle bains, on entend un local,
entierement clos et accessible par une porte,
equipe d'une baignoire avec douchette ou d'une
douche, avec eau courante chaude et froide
disponible en permanence, eclairage et aeration
A. Pour 35% du nombre total de chambres X
B. Pour 100% du nombre total de chambres X X X
03.13 Bonnet de bain jetable X X X
03.14 Gel douche/bain mousse et shampoing X X X
03.15 Seche-cheveux X
04 EQUIPEMENT TECHNIQUE
04.01 Pres du miroir de lavabo, une prise de courant avec
indication de voltage X X X X X
04.02 Systeme d'aeration s'il est impossible d'ouvrir une
fenetre X X X X X
04.03 Eclairage general X X X X X
04.04 A l'entree de la chambre, il doit y avoir un
interrupteur pour l'eclairage X X X X X
04.05 Eclairage du lavabo X X X X X
04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X
04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis
le lit X
04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant etre
commande a partir du lit X X X
04.09 Eclairage de la table a ecrire X X X
04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils
installes a demeure individuellement reglables X X
04.11 Chauffage central ou appareil analogue, reglable
dans et par chambre X X X
04.12 Telephone raccorde (in) directement au reseau public X X X
04.13 Air conditionne X X X
04.14 Possibilite de raccordement pour la transmission
de donnees X
04.15 Possibilite d'appeler un prepose au moyen d'un
dispositif individuel X X X X X
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B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
05 W.C. (DANS LE CORPD DE LOGIS)
05.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee
au logement, il faut au moins un wc. par 10
chambres qui ne disposent pas d'un wc. prive
(moins de chambres = 10 chambres, s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de
10). Ce wc. doit être equipe d'un crochet a
vetements et d'eau courante disponibles en
permanence, doit être suffisamment aere eclaire et
doit être separe de la salle de bains visée au
chapitre 6. X
05.02 Dans la partie de l'etablissement hotelier reservee
au logement, il faut au moins un wc. par etage ou
au niveau supérieur ou inferieur, par 10 chambres
qui ne disposent pas d'un wc. prive (moins de 10
chambres = 10 chambres; s'il y a plus de
10 chambres, on arrondit au multiple superieur
de 10). Ce wc. doit être equipe d'un crochet a
vetements et d'eau courante disponible en
permanence, doit être suffisamment aere et eclaire
et doit être separe de la salle de bains visée au
chapitre 6. X
05.03 Seau hygienique X X
06 SALLE DE BAINS (dans le batiment)
06.01 Dans la partie de l'etablissement hotelier reserve
au logement, il faut au moins une salle de bains,
telle que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion
du wc.), par 10 chambres ne disposant pas d'une
salle bains privee (moins de 10 chambres =
10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on
arrondit le multiple supérieur de 10) X X
06.02 Dispositif pour pendre les vetements a l'abri de
l'eau X X
06.03 Siege X X
06.04 Poignee pour entrer ou sortir du bain X X
06.05 Miroir X X
06.06 Dispositif pour deposer le savon X X
06.07 Porte-essuies X X
06.08 Mise a disposition d'un drap de bain X X
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C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE
LOGEANTE
07 ACCES/ACCESSIBILITE
07.01 La clientele logeante doit pouvoir acceder a
l'etablissement hotelier 24 h/24 h X X X X X
07.02 A. Externe X X X X X
- Une personne doit pouvoir être contactee dans
l'etablissement 24 h/24 h, eventuellement par
telecopieur ou repondeur X
-Un prepose de l'etablissement doit être accessible
24 h/24 h X X X X
B. Interne
-Un prepose de l'etablissement doit être accessible
24 h/24 h pour la clientele logeante X X X X X
07.03 Service de reception de 07.00 h a 23.00 h X
07.04 Service de reception assure par la presence physique
d'un prepose a la reception de 07.00 h a 23.00 h
et presence physique d'un prepose de l'hotel dans
les locaux communs de 23.00 h a 07.00 h X
07.05 Service de reception assure par la presence physique
d'un prepose a la reception 24 h/24 h X
08 LOCAUX
08.01 Reception
(par reception, on entend un hall ou un local
destine a la clientele logeante, pour les services
de reception de ladite clientele) X
08.02 Reception avec comptoir de reception pour la
clientele logeante X X X
08.03 Espace avec ensemble de sieges, eventuellement
dans la reception, avec possibilite d'obtenir
des consommations sans obligation de consommer X X X X X
08.04 Local separe avec ensemble de sieges et possibilite
d'obtenir des consommations X
08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X
08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de
local doit être reserve(e) a cet effet X
08.07 Une salle a manger si des repas sont servis X X X X
08.08 Restaurant a la carte X
08.09 Si l'etablissement comporte aussi un restaurant,
la clientele logeante doit pouvoir atteindre
le corps logis sans devoir traverser le local X X
08.10 Vestiaire X
08.11 Vestiaire surveille X
08.12 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour messieurs
ainsi qu'un lavabo pres de ces wc. a l'etage des
locaux communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
Dispositif pour pendre les vetements et seau
hygienique ferme X X
08.13 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour hommes,
avec lavabo separe pour chacun d'eux, a l'etage
des locaux communs ou au niveau supérieur ou
inferieur. Dispositif pour pendre les vetements
et seau hygienique ferme X
08.14 Au moins un wc. pour dames et un wc. pour hommes,
avec lavabo separe pour chacun d'eux, avec eau
courante chaude et froide, a l'etage des locaux
communs ou au niveau supérieur ou inferieur.
Dispositif pour pendre les vetements et seau
hygienique ferme X X
09 EQUIPEMENT TECHNIQUE
09.01 Possibilite de chauffage permanent et d'aeration
de tous les locaux accessibles a la clientele X X X X X
09.02 Possibilite d'avoir des entretiens telephoniques
prives X X
09.03 Un telephone avec alveole insonore ou une cabine
telephonique, avec raccordement au reseau public X X X X X
09.04 Telecopieur X X X X
09.05 S'il y a plus de trois etages, au moins, un
ascenseur desservant tous les niveaux destines
au logement des clients, au depart du
rez-de-chaussee (non considere comme etage) X
09.06 S'il y a plus de deux etages, au moins, un
ascenseur desservant tous les niveaux destines au
logement des clients, au depart du rez-de-chaussee
(non considere comme etage) X
09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines
au logement des clients X
09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destines
au clients X
09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X
09.10 Indication visible de l'acces au wc. aux point 5.1
et 5.2, devant être eclaire toute la nuit X X X X X
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10 AUTRES EQUIPEMENTS
10.01 Possibilite d'obtenir un petit dejeuner X X X X X
10.02 Petit dejeuner-buffet X
10.03 Service petit dejeuner dans les chambres X X
10.04 Equipement pour le cirage des chaussures
(moyens dans les chambres ou machines a cirer
les chaussures dans le batiment) X X
10.05 Equipement pour le cirage des chaussures
(moyens dans les chambres), ainsi qu'une
machine dans le batiment ou un service de cirage
des chaussures X X
10.06 Equipement pour le cirage des chaussures
(moyens dans les chambres) et machine dans
l'hotel et service de cirage des chaussures X
10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot de
bagages X X X
10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X
10.09 Faculte pour la clientele logeante d'effectuer
le depot d'objet de valeur contre re}u X X X
10.10 Service de coffres-forts X X
10.11 A. Possibilite de se procurer des journaux X
B. Possibilite de se procurer de la lecture,
des journaux et des articles de toilette X
10.12 Service taxis X X
10.13 Service de voitures de location X
10.14 Reservation de voyages X
10.15 Reservation de spectacles X X
10.16 Possibilite de payer la note avec les cartes de
credit et devises etrangeres les plus courantes X X
10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte a
la reception X X
10.18 Service dans les chambres de 07.00 h a 23.00 h X
10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar
dans les chambres X
10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres
jusqu'a 24 heures X
10.21 Possibilite de se procurer des articles cadeaux X
10.22 Service parking X
10.23 Service de blanchisserie X
10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journee
si les vetements sont rentres avant 9 heures X
10.25 Service de nettoyage a sec X
10.26 Service de coiffure X
10.27 Disponibilite de suites Suite = espace de logement,
comprenant une chambre a coucher et un local de
sejour separes, avec une porte d'acces generale,
ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans
la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2 X
10.28 Service de secretariat X
10.29 Service de concierge X
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11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE
11.01 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux
communs doivent être dans un etat d'entretien
suffisant X X X X X
11.02 La chambre a coucher, le sanitaire et les locaux
communs doivent être propres X X X X X
12 NORMES QUALITATIVES
12.01 L'amenagement et le standing de l'etablissement
doivent être au moins conformes au statut
de l'hotel simple X
12.02 L'amenagement et le standing de l'etablissement
doivent être au moins conformes au statut d'un
hotel standard X
12.03 L'amenagement et le standing de l'etablissement
doivent être au moins conformes au statut d'un
hotel de classe moyenne X
12.04 L'amenagement et le standing de l'etablissement
doivent être au moins conformes au statut de
l'hotel de première classe X
12.05 L'amenagement et le standing de l'etablissement
doivent être au moins conformes au statut
d'un hotel de luxe X
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 5 octobre 2000.
Modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et le retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers.
Par le Collège :
Le président du Collège,
E. TOMAS
Le Membre du Collège, chargé du Tourisme,
D. GOSUIN