Texte 2000031325

20 JUILLET 2000. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-10-2000
Numéro
2000031325
Page
36110
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/01
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2000
Texte modifié
1997031498
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Peut être considérée comme réduction équivalente du nombre de lits, l'opération par laquelle un nouveau gestionnaire ou un gestionnaire disposant déjà de lits agréés ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire, reprend des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, à condition que le nombre total de lits de l'établissement soit, après reprise, inférieur à 150 unités, et que l'acquéreur n'ai cédé ou ne cède lui-même des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire durant la durée du présent arrêté.

Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire envisage une fermeture volontaire, telle que visée à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées.

Lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire ne peut être octroyée immédiatement en raison des adaptations à apporter aux bâtiments, l'établissement qui demande l'agrément dispose de quatre années à dater de la notification de l'approbation de la convention visée au § 1erbis portant sur la reprise des lits agrées pour procéder à ces adaptations, à défaut de quoi l'établissement ne pourra plus comptabiliser les lits qu'il avait rachetés. ".

un § 1erbis est inséré, libellé comme suit :

" § 1erbis. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de cession des lits. Celle-ci doit être approuvée par les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, préalablement à la reprise.

Cette convention précise obligatoirement l'identité des gestionnaires concernés, le nombre et la localisation des lits visés, la date de prise d'effets, les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que le projet de vie de l'établissement.

Dès que l'approbation de la convention susvisée est notifiée aux contractants, le cédant informe les résidents et les membres du personnel, par écrit, de l'opération de reprise des lits qui doit être réalisée dans un délai ne pouvant excéder trois mois à dater de la notification de la convention approuvée.

Lorsque les Membres du Collège réuni constatent que les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, ils notifient leur refus d'approuver la convention, de façon dûment motivée. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 2000 et cesse d'être en vigueur le 24 février 2001.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux Personnes,

E. TOMAS.

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