Texte 2000031263
Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de plusieurs ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.
Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.
Art. 3.Les secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement et participent aux débats.
Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, sauf demande de report de (1 ou plusieurs sujets) introduite avant la séance par un Membre dont l'absence est justifiée. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
["1 En cas d'absence ou d'emp\234chement d'un Ministre, celui-ci peut d\233signer pr\233alablement et par \233crit le Ministre \224 qui il d\233l\232gue temporairement ses comp\233tences. Cette d\233l\233gation est sans effet sur celles, en vigueur, que le Ministre d\233l\233gant a pr\233alablement accord\233es, notamment \224 un Secr\233taire d'Etat ou en ex\233cution de l'article 10. "°
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(1ARR 2020-05-28/23, art. 1, 023; En vigueur : 09-06-2020)
NOTE: la subdivision de l'art. 5 - a) à z) - est remplacée par la numérotation 1° à 26°, comme indiquée ci-dessous par <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2008>)
Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux ministres mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes :
(1°) les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception des décisions sur les recours y relatifs;
- l'audition des parties dans le cadre desdits recours;
- les agréments visés aux articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, à l'exception des agréments des chargés d'étude d'incidences;
[7 (1°/1) en application de l'article 301 Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, la désignation des fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région ayant qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 300 et 304 du même Code.]7
(2°) les permis de travail;
(3°) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de démolition consenties aux communes, (lesquelles ont été consenties) dans le cadre de la politique du logement et pour autant que les primes ne dépassent pas (4 000 EUR) et les frais de démolition, (90 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651><ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(4°) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (500 000 EUR); pour la rénovation d'îlots pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas (870 000 EUR); pour la réalisation d'espaces verts, pour autant que les frais ne dépassent pas les (250 000 EUR), pour la réalisation de parcs à conteneurs; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(5°) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas(1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(6°) [17 la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes suivants :
- la tutelle de substitution ;
- les délibérations prises par les autorités communales suite à une suspension par le vice-gouverneur.]17
(7°) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent, et à l'exception des actes suivants :
- l'approbation du budget et des comptes;
- l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix dépasse (1 250 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- le cadre et le statut du personnel;
- les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement;
(8°) l'application de (la législation) sur l'expansion économique régionale pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en intérêt n'excède pas (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651><ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(9°) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens ruraux;
(10°) (en ce qui concerne les marchés de travaux, de fourniture et de services.
1)le choix de mode de passation et la passation des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à :
- (2 500 000 EUR) pour les marchés à passer [14 procédure ouverte]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(2.500.000 EUR pour les marchés qui sont passés par[14 procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14 et qui remplissent les conditions suivantes :
- il s'agit de nouveaux marchés constitués de la répétition de marchés similaires, attribués à l'adjudicataire qui a reçu le marché initial;
- le nouveau marché doit être attribué par le même pouvoir adjudicateur;
- le nouveau marché doit correspondre au projet de base qui a fait l'objet d'un premier marché, passé après [14 procédure ouverte ou procédure restreinte]14;
- la possibilité de répéter le marché doit avoir été indiquée lors de la mise en concurrence du premier marché;
- la possibilité de répéter le marché est limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial.) <ARR 2006-07-13/76, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2006>
- (1 250 000 EUR) pour les marchés à passer par [14 procédure restreinte ou par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée directe avec publicité préalable]14 lors du lancement de la procédure au sens [14 des articles 38 et 41 ou 120 et 123 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- (250 000 EUR) pour les marchés à passer [14 par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable]14; <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- pour les marchés de service relatifs aux études, les montants précités de (2 500 000 EUR), (1 250 000 EUR) et (250 000 EUR) deviennent respectivement (1 250 000 EUR), (625 000 EUR) et (125 000 EUR). <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002><ARR 2006-07-13/76, art. 52, 006; En vigueur : 05-10-2006>
2)l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas de plus de 30 % le montant de l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas soumis le montant de son accord à des conditions.
L'accord du Gouvernement est toutefois requis pour l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché fixé à l'alinéa 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant.
3)la prise de mesures et décisions en rapport avec l'exécution des marchés conclus.) <ARR 2001-03-16/35, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2001>
(11°) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à (2 500 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(12°) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la police de la circulation routière;
(13°) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la législation organisant l'(agréation) d'entrepreneurs de travaux; <Erratum, voir M.B. 25.08.2000, Ed. 2, p. 29098>
[10 (13° /1) le Membre du Gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions, est habilité à demander le déplacement d'installations d'électricité, d'installations de gaz, de toute canalisation d'eau, d'égouts, de collecteurs d'eaux usées, de collecteurs d'eaux claires et de conduits de distribution d'eau, et, selon le cas, à octroyer des subsides pour ces déplacements ou à approuver les dépenses y relatives, pour autant que ces subsides ou dépenses hors tva ne dépassent pas un montant de 1.250.000 EUR sans déroger aux dispositions de l'article 5, 10° ;]10
(14°) [15 l'octroi de subventions, à l'exception :
["24 - des subventions de nature organique (OSO) de plus de 2.500.000 EUR ; - des subventions de nature quasi organique (QOSQO), de plus de 500.000 EUR ; - des subventions de nature facultative (FSF) de plus de 30.000 EUR ; - des subventions nominatives de nature facultative de plus de 1.250.000 EUR ; - des r\232glements des appels \224 projets et l'attribution des projets si le Gouvernement en a d\233cid\233 explicitement lors de l'approbation du r\232glement;"°
- [22 des subventions de toute nature de plus de 500.000 EUR octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, et de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ;]22
(15°) les aliénations mobilières de moins de (125 000 EUR); <ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(16°) (...) <ARR 2006-06-15/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>
(17°) [2 l'octroi de subventions pour les travaux de conservation relatifs au petit patrimoine]2
l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration aux biens classés (pour autant que ces subsides) ne dépassent pas un montant de (500 000 EUR); <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651><ARR 2001-11-29/55, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(18°) l'instruction et l'octroi des autorisations individuelles d'utilisation (de substances faiblement radioactives au d'appareils) capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements de classe II et III; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
(19°) à l'exception des procédures devant la [14 Cour constitutionnelle]14, toutes les actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un Membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce Membre du Gouvernement;
il est délégué à ce Membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;
dans les matières qui relèvent des (attributions) de plusieurs membres du Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement;
(20°) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions en justice qui relèvent des attributions du [14 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]14.
(21°) [21 L'organisation des élections communales en ce qui concerne les points suivants :
a)la publication du communiqué, tel que visé à l'article 2, § 3, du Nouveau code électoral communal bruxellois (ci-après NCECB) ;
b)les modalités relatives à la transmission ou au traitement des données, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du NCECB ;
c)le constat de conformité des systèmes de vote électronique et des logiciels électoraux, tel que visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
d)la publication des code-sources, tel que visé l'article 3, § 3, du NCECB ;
e)la détermination des conditions de remboursement des frais de déplacement des électeurs, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, du NCECB ;
f)la détermination des modalités de couverture des risques résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, tel que visé à l'article 6, alinéa 2, 3°, du NCECB ;
g)Le format de transmission électronique de la liste des électeurs par les communes au Gouvernement, tel que visé à l'article 14, alinéa 2, du NCECB ;
h)la désignation du collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription, en cas de double inscription, tel que visé à l'article 14, alinéa 5, du NCECB ;
i)La dérogation à la limite du nombre maximum d'électeurs par section de vote, tel que visé à l'article 17, alinéa 6, du NCECB ;
j)l'augmentation du nombre d'assesseurs effectifs et suppléants, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du NCECB;
k)le modèle de la lettre de convocation, tel que visé à l'article 29, alinéa 2, du NCECB ;
l)la détermination des moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal les actes de présentation et acceptation des candidats, tel que visé à l'article 31, § 3, du NCECB;
m)la publication au Moniteur belge des sigles interdits, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, du NCECB ;
n)le tirage au sort des numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant le sigle protégé, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 1er, du NCECB;
o)la publication au Moniteur belge du tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués, tel que visé à l'article 32, § 3, alinéa 2 NCECB;
p)l'établissement des écrans de vote, tel que visé à l'article 49, § 5, alinéa 1er, du NCECB ;
q)la détermination des dimensions des bulletins de vote en cas d'utilisation du vote papier, tel que visé à l'article 52, alinéa 3, du NCECB ;
r)l'établissement du modèle relatif à la configuration des bureaux de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 1er, du NCECB ;
s)l'augmentation du nombre d'électeurs admis à voter par isoloir de vote, tel que visé à l'article 54, alinéa 2, du NCECB ;
t)l'habilitation des observateurs électoraux, tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du NCECB ;
u)la détermination du modèle de déclaration sur l'honneur, tel que visé à l'article 59, § 1er, 3°, alinéa 2, du NCECB ;
v)L'établissement du modèle de formulaire de procuration, tel que visé à l'article 59, § 3 du NCECB ;
w)la prorogation de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er et 68, alinéa 1er, du NCECB ;
x)la détermination du nombre de bureaux de vote dont les résultats doivent avoir été enregistrés pour qu'intervienne une publication automatique de résultats partiels obtenus par les listes, tel que visé à l'article 102, alinéa 1er, du NCECB ;
y)la détermination du modèle de formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant, tel que visé à l'article 103, § 2, alinéa 3, du NCECB ;
z)la classification des communes, tel que visée à l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;
aa) l'établissement du chiffre de la population, tel que visé à l'article 5, alinéa 4, de la Nouvelle loi communale ;
bb) le communiqué relatif aux dépenses électorales maximales autorisées, tel que visé à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (ci-après Loi dépenses électorales) ;
cc) la mise à disposition des modèles de formulaires relatifs aux déclarations des dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats et à l'origine des fonds, tel que visé à l'article 8, de la Loi dépenses électorales.]21
((22°) en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, et selon les règles établies dans ses arrêtés d'exécution;
- l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis;
- l'attribution, le refus, la suspension, le retrait et le renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur;
- l'augmentation ou la diminution du nombre de véhicules mis en service lors de l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur;
(23°) [5 en application de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution, l'octroi, la suspension, et le retrait de l'agrément d'une part et l'annulation de la déclaration enregistrée d'autre part, des agences d'emploi privées;]5
(24°) en application de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion et de son arrêté d'exécution du 22. décembre 2004, l'agrément des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;) <ARR 2006-07-13/76, art. 4, 006; En vigueur : 05-10-2006>
((25°) hormis l'hypothèse où il doit lui-même être nommé bourgmestre et prêter serment, délégation est accordée au [14 Ministre chargé des Pouvoirs Locaux]14 afin de procéder à la nomination des Bourgmestres et de recevoir leur prestation de serment).
["17 L'acceptation de la d\233mission des bourgmestres et l'octroi des titres honorifiques aux bourgmestres sont \233galement d\233l\233gu\233s au Ministre charg\233 des Pouvoirs locaux."° <ARR 2006-10-19/35, art. 1, 007; En vigueur : 03-11-2006>
((26°) § 1er. Parmi les dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
- Article 4, § 1er;
- Article 4, § 2, alinéa 2;
- Article 6, § 1er, en ce qui concerne la représentation du Gouvernement;
- Article 6, § 2, alinéa 2;
- Article 8, alinéa 4;
- Article 12.
§ 2. [20 Parmi les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2022 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences au Ministre chargé des Pouvoirs Locaux pour ce qui suit :
- Article 4, alinéa 1er;
- Article 4, alinéa 3;
- Article 6, alinéa 1er pour la signature du contrat ;
- Article 6, alinéa 2, 1° ;
- Article 6, alinéa 3;
-Article 7, alinéa 2;
- Article 8, alinéa 3;]20
(27° les actes d'ordre, de transfert et de mainlevée avec ou sans constatation de paiement d'inscriptions hypothécaires prises au profit de l'ancienne province de Brabant aux droits de laquelle a succédé la Région de Bruxelles- Capitale.) <ARR 2008-05-22/46, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2008>
[1 28° les aspects fiscaux des biens faisant partie du patrimoine immobilier protégé, notamment :
- signer les conventions
- émettre les avis.]1
["4 29\176 [23 ..."° ]4
["6 30\176 en application de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages, le recours \224 l'encontre de la d\233cision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer l'activit\233 d'agence de voyages."°
["8 31\176 : la d\233signation des membres du personnel de la STIB qui sont, en application de l'article 3, 12\176 du code de la Route, habilit\233s \224 constater les infractions au Code de la route; 32\176 : la d\233signation des membres du personnel de la STIB qui, en application de l'article 18bis de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative \224 l'organisation des transports en commun de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, sont habilit\233s \224 constater les infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun dans la R\233gion de Bruxelles-Capitale;"°
["9 33\176 en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de ses mesures d'ex\233cution, le remboursement des r\233mun\233rations et cotisations sociales aff\233rentes au cong\233-\233ducation pay\233;"°
["12 34\176 : le membre du gouvernement en charge du bien-\234tre animal obtient une d\233l\233gation pour signer des arr\234t\233s dans le cadre de la reconnaissance des \233tablissements pour animaux et les conditions de commercialisation des animaux dans le sens de l'arr\234t\233 royal du 27 avril 2017 concernant les conditions d'agr\233ment pour les \233tablissements des animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;"°
["13 35\176 le membre du gouvernement en charge du bien-\234tre animal obtient une d\233l\233gation pour signer des arr\234t\233s dans le cadre des agr\233ments tels que vis\233s dans l'arr\234t\233 royal du 29 mai 2013 relatif \224 la protection des animaux d'exp\233rience; 36\176 le membre du gouvernement en charge du bien-\234tre animal obtient une d\233l\233gation pour signer des arr\234t\233s dans le cadre des agr\233ments tels que vis\233s dans l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 1998 relatif \224 l'agr\233ment des parcs zoologiques et l'arr\234t\233 royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammif\232res non d\233tenus \224 des fins de production qui peuvent \234tre d\233tenus;"°
["16 37\176 une d\233l\233gation est accord\233e au Ministre en charge de la politique fonci\232re pour l'acquisition des biens immobiliers lorsque le prix ne d\233passe pas 2 500 000 EUR;"°
["18 38\176 en application de la loi du 20 juillet 2001 visant \224 favoriser le d\233veloppement de services et d'emplois de proximit\233, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occup\233s sous contrat de travail titres-services;"°
["19(39\176 ) la fixation, par le Ministre en charge de la Propret\233 publique, de la fr\233quence des collectes r\233guli\232res des d\233chets m\233nagers, quel que soit le type de sacs et/ou de conteneurs."°
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(1ARR 2010-12-22/58, art. 1, 010; En vigueur : 22-12-2010)
(2ARR 2011-06-01/07, art. 1, 011; En vigueur : 01-06-2011)
(3ARR 2011-06-30/72, art. 1, 012; En vigueur : 30-06-2011)
(4ARR 2012-05-03/03, art. 1, 013; En vigueur : 02-06-2012)
(5ARR 2012-07-12/39, art. 39, 014; En vigueur : 01-10-2012)
(6ARR 2013-03-07/25, art. 1, 015; En vigueur : 24-04-2013)
(7ARR 2013-07-18/31, art. 1, 016; En vigueur : 14-09-2013)
(8ARR 2013-09-05/03, art. 1, 017; En vigueur : 17-11-2013)
(9ARR 2015-05-07/14, art. 2, 018; En vigueur : 01-04-2015)
(10ARR 2017-06-15/09, art. 1, 019; En vigueur : 08-07-2017)
(11ARR 2017-07-19/41, art. 1, 020; En vigueur : 22-11-2017)
(12ARR 2018-03-01/21, art. 2, 021; En vigueur : 25-03-2018)
(13ARR 2019-12-12/17, art. 2, 022; En vigueur : 16-01-2020)
(14ARR 2020-05-28/23, art. 2, 023; En vigueur : 09-06-2020)
(15ARR 2021-12-16/23, art. 82, 024; En vigueur : 01-01-2022)
(16ARR 2021-11-25/12, art. 2, 025; En vigueur : 24-01-2022)
(17ARR 2022-03-17/06, art. 1, 026; En vigueur : 24-03-2022)
(18ARR 2022-07-07/02, art. 1, 027; En vigueur : 29-07-2022)
(19ARR 2023-02-09/16, art. 26, 028; En vigueur : 01-03-2023)
(20ARR 2023-02-01/03, art. 1, 029; En vigueur : 10-03-2023)
(21ARR 2023-10-13/08, art. 1, 030; En vigueur : 06-11-2023)
(22ARR 2023-11-09/04, art. 1, 031; En vigueur : 20-11-2023)
(23ARR 2024-05-30/15, art. 85, 032; En vigueur : 20-07-2024)
(24ARR 2024-05-30/23, art. 72, 033; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la suppression et du mode de composition de commissions, conseils, services institutions, entreprises et associations.
§ 2. (Concernant le Ministère, l'iniative dans les matières relevant de la Fonction publique est prise par le Ministre compétent pour la Fonction publique.) <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières relevant de la (fonction) publique, l'initiative est prise par le Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les (matières) concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique.
Concernant les matières relatives à la fonction publique, intéressant plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de sa mission de coordination.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction publique assume, relativement au ministère, la gestion individuelle du personnel.
Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre compétent la gestion individuelle du personnel.
§ 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.
Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux.
Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la (matière) qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président.
["1 Par application de l'article 5/3, \167 2 des lois coordonn\233es sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat est autoris\233 \224 publier, apr\232s renouvellement int\233gral du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, les avis qui portent sur les avant-projets d'ordonnance non d\233pos\233s, sur des amendements \224 ceux-ci et sur des projets d'arr\234t\233s qui n'ont pas \233t\233 publi\233s au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arr\234t\233s . "°
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(1ARR 2020-05-28/23, art. 3, 023; En vigueur : 09-06-2020)
Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières suivantes :
a)la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;
b)la conclusion de toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
c)la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes;
d)la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;
e)la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;
f)l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;
g)la conclusion de toute opération effectuée à partir du Fonds budgétaire " Fonds de gestion de la dette régionale ".
(h) l'intervention avant toute sortie de fonds, telle que prévue à l'article 63, alinéa 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
i)la prise de connaissance des comptes financiers des organismes intégrés au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, telle que prévue à l'article 68, § 6, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.) <ARR 2006-06-15/42, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 9bis.<Inséré par ARR 2006-06-15/42, art. 3; En vigueur : 01-01-2006> Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre du Budget dans les matières suivantes :
a)en cas d'urgence, l'exercice des compétences du Gouvernement visées aux articles 10 et 82, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; le Ministre du Budget informe le Gouvernement dans les meilleurs délais des mesures prises sur cette base;
b)l'octroi d'un accord préalable dans le cadre du contrôle prévu à l'article 82, 3 alinéa, de l'ordonnance visée au a);
c)l'instruction donnée aux inspecteurs des finances, telle que prévue à l'article 83, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a) ;
d)l'autorisation préalable visée à l'article 88, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance visée au a);
e)l'octroi d'un accord préalable dans le cadre de la procédure dérogatoire d'aliénation des immeubles domaniaux prévue à l'article 103, § 2, de l'ordonnance visée au a).
Art. 10.Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent déléguer certaines de leurs attributions aux agents du ministère ou d'un organisme d'intérêt public.
(Les Ministres et les Secrétaires d'Etat) peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique. <Erratum, voir M.B. 22-03-2001, Ed. 3, p. 9651>
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, est abrogé à l'exception des articles 3, § 3, 4, § 2, 12, §§ 1er et 2, 13, §§ 1er et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991.
Art. 12.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.