Texte 2000031262

13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 dans la Région de Bruxelles Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-7-2000
Numéro
2000031262
Page
26276
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-13/32
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit :

§ 1er. Grand gibier :

A. Espèces

a)Espèce cerf :

- cerf mâle : du 15 septembre au 25 février;

- biche et faon des deux sexes : du 10 octobre au 25 février;

b)Espèce chevreuil :

- brocard : du 1er juillet au 25 février;

- chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 15 mars;

c)Espèce daim :

- daim : du 15 septembre au 25 février;

- daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 25 février;

d)Espèce mouflon :

- mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 25 février;

a)Sanglier :

- toute l'année.

B. Conditions relatives au transport

a)A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de Bruxelles Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieurs de son sexe.

b)A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté.

§ 2. Petit gibier

A. Espèces

a)Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;

b)Lièvre : du 1er octobre au 15 février;

c)Coq faisan : du 15 octobre au 15 février;

d)Poule faisane : du 15 octobre au 15 février

B. Conditions relatives au transport

A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles- Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportes, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.

§ 3. Gibier d'eau

Canard colvert : du 15 août au 10 février;

§ 4. Autre gibier

a)Lapin : toute l'année;

b)Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars;

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2000

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre Président,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN.

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