Texte 2000031260

20 JUILLET 2000. - Décret portant diverses mesures [...] en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. <DCFR 2011-06-23/12, art. 1, 007; En vigueur : 19-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2000 et mise à jour au 25-03-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-8-2000
Numéro
2000031260
Page
29203
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
19940294591995029013199502948119950294821990028060199902917719960292891996029338
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TITRE Ier.- Dispositions relatives à l'enseignement universitaire.

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Article 1er.A l'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques il est ajouté un § 8 libellé comme suit :

" Par dérogation au § 7, ont également accès aux études de second cycle en vue de l'obtention du grade académique de licencié en sciences dentaires, les titulaires du grade académique de docteur en médecine inscrits aux études en vue de l'obtention du grade académique de diplômé d'études spécialisées en stomatologie et titulaires de l'attestation prévue à l'article 14 § 2bis du présent décret ".

Art. 2.L'article 16, alinéa 2, 2° du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, modifié par le décret du 28 octobre 1999 relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, §§ 4 ou 7, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6° 8° et 9° de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ".

Art. 3.A l'article 19, alinéa 3 du décret du 5 septembre 1994 précité, il est inséré les mots " licencié en logopédie " entre les mots " licencié en sciences de l'éducation " et " licencié en sciences dentaires ".

Art. 4.Les étudiants inscrits durant l'année académique 1999-2000 en licence en logopédie sont autorisés à terminer leurs études sous le régime antérieur et, au plus tard, à l'issue de l'année académique 2003-2004.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.

Art. 5.A la première phrase de l'article 5, alinéa 4 du décret du 12 juillet 1990 relatif au contrôle des institutions universitaires, les mots " 500 000 francs " sont remplacés par les mots " 16 000 euros ".

Art. 6.Il est ajouté, après la première phrase de l'article 5, alinéa 4, la phrase suivante : "Ce montant de 16 000 euros est revu en fonction de l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation à l'expiration de chaque période quinquennale à dater du 1er janvier 2001 et en arrondissant à la centaine d'euros inférieure ou supérieure la plus proches.

TITRE II.- Dispositions relatives aux hautes écoles.

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 7.Il est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis. § 1er. Chaque pouvoir organisateur confère, par haute école, à deux membres du personnel au maximum, recrutés en qualité de maître-assistant, la charge de la gestion administrative et juridique de la haute école pour l'un et la gestion financière et comptable de la haute école pour l'autre. Ces tâches seront précisées par le Gouvernement dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 2. Le(s) maître(s)-assistant(s) chargé(s) des tâches définies ci-dessus sont :

- dans les hautes écoles organisées par la Communauté française, désigné(s) par le Gouvernement sur une liste de trois candidats, proposée, après examen des candidatures, par le conseil d'administration;

- dans les hautes écoles subventionnées, désigné(s) ou engagé(s) par le pouvoir organisateur sur proposition des autorités de la haute école.

§ 3. Les emplois de maître-assistant visés au présent article ne peuvent être attribués qu'aux membres du personnel répondant aux conditions ci-après :

1)satisfaire aux conditions de l'article 11 du présent décret;

2)avoir répondu à un appel relatif à ces fonctions, paru au Moniteur belge;

3)être titulaires d'un des titres requis prévus à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française en regard des cours à conférer : " Gestion administrative et juridique de la haute école " et " Gestion financière et comptable de la haute école " ;

4)bénéficier d'une expérience utile de deux ans au moins constituée par des services accomplis dans une profession exercée dans les secteurs public ou privé. Le Gouvernement décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer et détermine les règles suivant lesquelles l'expérience utile est prouvée.

§ 4. Le Gouvernement fixe les échelles de traitement des titulaires des fonctions définies ci-dessus en tenant compte de l'expérience acquise dans les secteurs public ou privé, à concurrence de six ans au maximum. ".

Art. 8.Dans l'article 65 du décret du 25 juillet 1996 précité un nouvel alinéa libellé comme suit, est inséré entre le 1er alinéa et le 2e alinéa : " Ils conservent dans leur nouvelle fonction, l'ancienneté acquise au sein de leur pouvoir organisateur ou au sein des pouvoirs organisateurs constitutifs de la haute école. ".

Art. 9.Dans l'article 46 du décret du 8 février 1999 précité, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les 3e et 4e alinéas : " Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, aucune expérience utile du métier n'est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans des cours de bureautique, de coupe-couture ou d'économie domestique dans les Hautes Ecoles, avant l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Art. 10.A l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 précité, sont insérés dans la colonne " Cours à conférer " entre la rubrique " Géographie " et la rubrique " Histoire ", les rubriques suivantes :

- " Gestion administrative et juridique de la haute école " et en regard dans la colonne " Titres requis ".

" a) licencié en droit; ou

b)licencié en administration publique; ou

c)licencié en sciences politiques; ou

d)licencié en sciences administratives ".

- " Gestion financière et comptable de la haute école " et en regard dans la colonne " Titres requis ".

" a) licencié en sciences économiques; ou

b)licencié en sciences de gestion; ou

c)licencié en sciences de l'entreprise; ou

d)licencié en sciences commerciales et financières; ou

e)licencié en sciences commerciales et consulaires;

f)ou ingénieur commercial ou de gestion ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 11.A l'article 12, § 2 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française il est inséré après le premier alinéa un second alinéa libellé comme suit :

" § 2. A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997, qui est visé à l'alinéa précédent, est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9. ".

Art. 12.A l'article 21 du décret du 9 septembre 1996 précité il est inséré après le 1er alinéa un second alinéa libellé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2001, le montant de l'allocation globale pour 1997 qui est visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement selon les modalités prévues à l'article 9 ".

Art. 13.Il est inséré après l'article 21 du décret du 9 septembre 1996 précité, une sous-section 6 intitulée " Administration financière et coordination administrative " qui comprend un article 21bis libellé comme suit :

" Article 21bis. Outre les allocations annuelles globales accordées aux hautes écoles, il sera accordé à celles-ci une dotation ou une subvention complémentaire égale aux coûts salariaux du ou des deux membres du personnel visés à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Art. 14.L'article 26, § 2, 2° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles modifié par le décret du 28 octobre 1999 relatif à l'inscription, au financement et à la réorientation des étudiants de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :

" 2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 4° de ce même décret; ".

TITRE III.- Dispositions relatives à l'enseignement supérieur artistique et artistique supérieur.

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur.

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur :

au paragraphe 2, alinéa 2, cinquième tiret, les mots " dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne " sont supprimés;

le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 2.- Disposition définissant les prestations complètes pour certains emplois et mandats de l'enseignement artistique.

Art. 16.En vue de l'application de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les prestations complètes pour les emplois et les mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixés à :

- Enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) :

professeur fonction non exclusive 12 h/s.

professeur adjoint et conférencier 12 h/s.

chargé de cours 18 h/s.

accompagnateur 18 h/s.

TITRE IV.- Dispositions relatives à la recherche scientifique.

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 26.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 27.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 28.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.

<Abrogé par DCFR 2013-07-17/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1994 organisant l'aide à la formation de chercheurs qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture est abrogé.

Art. 33.Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2000 à l'exception des articles 5, 6, 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1 janvier 2001.

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