Texte 2000031169

18 MAI 2000. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-8-2000
Numéro
2000031169
Page
28103
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-18/38
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2000
Texte modifié
1991031085
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars relative à la prévention et à la gestion des déchets sont apportées les modifications suivantes :

a)le 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante :

" 1. Déchets : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le Gouvernement établit la liste des déchets appartenant à ces catégories conformément aux prescriptions européennes en vigueur.

2. Déchets dangereux : déchets qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe IV et figurant sur une liste établie par le Gouvernement sur la base des annexes II et III conformément aux prescriptions européennes en vigueur. ".

b)Il est inséré un 4bis rédigé comme suit :

" 4bis. Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture. ".

Art. 3.A l'article 7 de cette ordonnance, il est ajouté un § 3bis rédigé comme suit :

" En particulier, le plan contient un chapitre relatif à la gestion des emballages et des déchets d'emballage qui prend en compte les mesures envisagées en matière de prévention et de réutilisation. ".

Art. 4.A l'article 10 de la même ordonnance, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés les paragraphes suivants :

" § 2. Le Gouvernement peut imposer aux personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement imposant une telle obligation de reprise identifie tant le type de déchets concernés que les personnes responsables de ces déchets et précise le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.

Il peut également prévoir la possibilité pour le Gouvernement de conclure une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs responsables de déchets ou avec le ou les organismes qui les représentent dans le but de régler le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.

La convention prévue à l'alinéa précédent est obligatoire pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec des organismes représentant des responsables de déchets, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis selon les modalités fixées dans la convention.

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire à leurs obligations en renonçant à leur affiliation. ".

Art. 5.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs celui qui ne respecte pas les règles arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 10, § 2, ou les dispositions d'une convention conclue dans le cadre de l'article 10, § 3. ".

Art. 6.L'article 27 de l'ordonnance, abrogé par l'article 43, 8°, de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 27. Les infractions aux dispositions du plan visé à l'article 6 sui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de cent francs à cent mille francs. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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