Texte 2000031138
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 fixant, à titre transitoire, la situation juridique du personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant, la deuxième phrase est remplacée par les mots : " En dérogation aux arrêtés visés ci-dessus, sont également d'application les articles 152 à 266 et l'article 322 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Les échelles liées aux grades appartenant au cadre d'accueil sont les suivantes :
Grade Echelles de traitement
- Premier conseiller A310
ou Premier charge de mission
- Conseiller A300
ou charge de mission
- Conseiller adjoint A102
- Secretaire d'administration A101
- Traducteur en chef B103
- Chef administratif C200
- Secretaire de direction C103 ".
Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
§ 1. Les titulaires des grades de conseiller ou de chargé de mission bénéficient de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade et qu'ils remplissent la condition de formation prévue à l'article 259 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les titulaires du grade de conseiller adjoint bénéficient de l'échelle de traitement A103 dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade ou 18 ans d'ancienneté de niveau.
Les titulaires du grade de secrétaire d'administration bénéficient de l'échelle de traitement A102 et A103 dès qu'ils comptent respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté de grade ou 18 ans d'ancienneté de niveau.
§ 2. Les agents conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant la mise en vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 5.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant dans ses attributions l'Economie et l'Emploi et le Secrétaire d'Etat ayant dans ses attributions la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, la Fonction publique, la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
R. DELATHOUWER