Texte 2000031132

30 MARS 2000. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française instituant un moratoire sur l'ouverture de lits de maisons de repos.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-5-2000
Numéro
2000031132
Page
15472
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-30/42
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par règlement, le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1 du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Art. 3.En dérogation au règlement, le Collège ne se prononce plus sur aucune demande d'accord de principe entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001, sauf en cas de reprise de lits ou de changement d'adresse de l'établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 4.§ 1. La cession est l'opération par laquelle le gestionnaire d'un établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire de la Commission communautaire fran}aise, cède des lits au gestionnaire d'un établissement agréé ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou bénéficiant d'un accord de principe de la Commission communautaire fran}aise, dans le cadre d'un projet d'extension.

§ 2. Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de son établissement conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement.

Le gestionnaire de l'établissement qui a annoncé la fermeture volontaire doit céder ses lits dans les six mois de la fermeture définitive de l'établissement.

§ 3. La capacité totale de l'établissement cessionnaire doit être, après reprise, supérieure à 40 lits et inférieure à 120.

§ 4. Les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de cession de lits.

Cette convention mentionne l'objet de la convention, l'identité des parties, le nombre de lits faisant l'objet de la reprise, la localisation géographique future des lits, date de prise d'effet de la convention.

§ 5. La convention définitive est transmise au Collège, par le cédant ou par le cessionnaire, sous pli recommandé à la poste, dans les 15 jours de l'envoi du projet de convention.

Le Collège se prononce sur la conformité de la convention de reprise définitive aux dispositions du présent arrêté. Il notifie sa décision aux gestionnaires concernés et invite le cessionnaire à introduire une demande d'accord de principe selon les dispositions des articles 3 et 4 du règlement.

La demande d'accord de principe doit être introduite au plus tard six mois après la notification de la décision du Collège relative à la conformité de la convention de cession. Pour être recevable elle doit comporter une copie de la convention de cession.

§ 6. Les résidents et le personnel sont informés de la décision du Collège relative à la demande d'accord de principe, dans les quinze jours de la notification de la décision.

Art. 5.En dérogation au règlement, l'accord de principe en cas de reprise de lits est périmé lorsque dans les deux ans de sa notification, une demande d'agrément recevable n'est pas adressée au Collège.

Le Collège peut à la demande de l'intéressé, proroger l'accord de principe pour une période de un an non renouvelable.

La demande de prorogation est adressée au Collège sous pli recommandé à la poste avant le 60ème jour qui précède l'expiration du délai susvisé.

La demande doit être motivée.

Art. 6.En cas de changement d'adresse de l'établissement agréé ou en autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire de l'établissement introduit une demande d'accord de principe pour la nouvelle adresse selon les dispositions des articles 3 et 4 du règlement.

Les résidents et le personnel sont informés de la décision du Collège relative à la demande d'accord de principe, dans les quinze jours de la notification de la décision.

Art. 7.Le Ministre compétent pour de l'Action sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2000.

Par le Collège,

E. TOMAS,

Président du Collège.

A. HUTCHINSON,

Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la famille.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.