Texte 2000031106

23 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'euro en matière de communication au public de données administratives pour la période transitoire.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-4-2000
Numéro
2000031106
Page
11497
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-23/36
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Administration régionale : les services du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale ainsi que les services des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et appartenant à la catégorie A ou B;

Publications : les supports d'information, visuels, sonores et audiovisuels qui émanent de l'administration régionale et qui proposent des services et des biens, notamment des prospectus, des brochures, des périodiques . ;

Documents : les pièces officielles telles que des lettres, des attestations, des annexes à des formulaires et à d'autres pièces officielles utilisées par l'administration régionale dans les relations avec les administrés, à l'exception des formulaires;

Formulaire : document à compléter par l'administré.

Chapitre 2.- Affichage des prix et tarifs et publications.

Art. 2.Lors de l'affichage et de la publication de ses prix et tarifs en francs belges et en euro, l'administration régionale indique les montants en euro entre parenthèses.

Art. 3.Dans les publications de l'administration régionale contenant des montants, ces montants sont indiqués en francs belges et en euro, les montants en euro étant mis entre parenthèses. La double mention monétaire est effectuée soit dans la publication elle-même, soit dans des addenda.

Chapitre 3.- Documents.

Art. 4.A l'exception des formulaires, les montants mentionnés dans les documents établis par l'administration régionale à l'intention du public, sont exprimés en francs belges et en euro, les montants en euro étant mis entre parenthèses.

Chapitre 4.- Formulaires.

Art. 5.Hormis les cas où les administrés peuvent choisir de compléter les formulaires de l'administration régionale en francs belges ou en euro, les montants mentionnés dans les formulaires de l'administration régionale sont exprimés uniquement en francs belges.

Art. 6.Lorsque les administrés peuvent choisir de compléter les formulaires de l'administration régionale en francs belges ou en euro, les règles suivantes sont applicables :

le choix de l'unité monétaire est indiqué de manière incontestable sur chaque formulaire;

l'unité monétaire choisie est utilisée de façon uniforme dans le formulaire pour l'ensemble des montants, postes et rubriques;

le choix en faveur de l'euro est irrévocable; il vaut pour tous les formulaires suivant un premier formulaire complété en euro dans une même matière;

l'utilisation des règles légales de conversion et d'arrondi lors de la conversion d'un montant.

Chapitre 5.- Dispositions communes applicables aux chapitres II, III et IV.

Art. 7.Lors de la reproduction littérale par l'administration régionale de textes normatifs contenant des montants libellés exclusivement en francs belges, dans des publications, des documents et des formulaires, il convient de se référer à des notes ou à des renvois en bas de page pour formuler la contre-valeur en euro de ces montants. Dans ces notes et ces renvois en bas de page, l'équivalent en euro sera placé entre parenthèses à côté du montant initial en francs belges.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formulaires de l'administration régionale qui ne peuvent être complétés qu'en francs belges.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Art. 8.L'option offerte aux administrés de compléter les formulaires de l'administration régionale soit en francs belges, soit en euro, n'est pas valable pour les procédures entamées avant la date à laquelle le choix monétaire a été introduit dans la matière concernée.

Art. 9.Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.

Les articles 2, 4 et 7 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2001.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

Mme A.M. NEYTS-UYTTEBROECK

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