Texte 2000031050

23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise relatif au concours organisé pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires des services du Collège.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-2-2000
Numéro
2000031050
Page
4985
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-09-23/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution et en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Collège, après avis du Conseil de direction et après concertation avec le Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 3.§ 1. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à conférer.

Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le classement des lauréats s'effectue en fonction des points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer au concours visé au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets :

un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1; La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Collège, sur avis du Secrétariat permanent de Recrutement.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention des brevets permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans.

Chaque brevet est décerné de manière définitive aux candidats qui obtiennent au moins 60 % des points.

Art. 4.Les concours d'accession au niveau 2+ et 2 comportent une épreuve générale et une épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse et un commentaire d'un texte, soit en la rédaction d'un rapport sur des questions en rapport avec la fonction à conférer.

L'épreuve particulière a pour but d'apprécier, soit la formation générale du candidat, soit sa connaissance de matières déterminées, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit plusieurs de ces éléments ensemble.

Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir à chaque épreuve au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve particulière.

Art. 5.Les concours d'accession à un niveau supérieur sont organisés les années paires.

Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont à leur demande dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours de même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux fonctionnaires porteurs du brevet visé à l'article 2, § 2, 1°, du présent arrêté, attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+.

Les fonctionnaires qui sont transférés dans les services du Collège après l'ouverture et avant la clôture du concours, ne doivent pas introduire une nouvelle inscription auprès du Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 6.Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points requis sont déclarés lauréats.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite ans limite de temps.

Les fonctionnaires transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans les statuts des services du Collège conservent le bénéfice de la réussite du concours ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur administration d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 7, alinéa 2.

Art. 7.Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 9.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Collège :

E. TOMAS,

Président du Collège

J. SIMONET,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique

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