Texte 2000029447

23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant des dispositions modificatives et transitoires des statuts des agents des Services du Gouvernement, du règlement organique du Ministère et des cadres du Ministère, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Commissariat général aux Relations internationales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2000 et mise à jour au 01-10-2003).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-12-2000
Numéro
2000029447
Page
42745
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-23/44
Entrée en vigueur / Effet
01-12-199901-12-200022-12-2000
Texte modifié
199802907819990290201997029286199602927519960292741998029530
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception :

des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées;

des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. "

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :

le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;

le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;

le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.

Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de direction.

La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.

Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent. "

Art. 3.L'article 31, § 1, du même arrêté est modifié comme suit :

à l'alinéa 1, les mots " autres que les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins " sont insérés après les mots " entre les agents ".

il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

a)l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;

b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;

c)à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;

d)à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

e)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. "

Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. "

Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1, du même arrêté les mots " celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui de la présentation dudit avis par la Poste " sont remplacés par les mots " celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ".

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au niveau 2+. "

Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit :

à l'alinéa 2, les mots " de chef administratif, " sont supprimés et les mots " d'adjoint de secrétariat, " sont insérés entre les mots " d'inspecteur technique, " et les mots " de premier correspondant en chef de la recherche ".

il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er décembre 1999 à un grade de niveau 2+. "

Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots " de chef administratif ou d'inspecteur technique " sont remplacés par les mots " d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ".

Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 129quater. A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du grade de chef administratif et de chef administratif sont nommés respectivement au grade de premier assistant et de première assistante. "

Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :

  1° entre la mention
  " 2  22   inspecteur technique    specialise     2  25    inspecteur
             ou inspectrice                                  technique "
             technique
  et la mention
  " 2  22   premier correspondant   administratif  2  25    premier
             en chef de la                                   correspondant
             recherche ou premiere                           en chef de la
             correspondante en                               recherche "
             chef de la recherche
  est insérée la mention
  " 2  22   adjoint de secrétariat  administratif  2  25    adjoint de
             ou adjointe de                                  secretariat "
             secrétariat
  2° la mention
  " 2  22   chef administratif ou   administratif  2  24    chef
             chef administrative                             administratif "
  est remplacée par la mention
  " 2  22   premier assistant ou    administratif  2  24    chef
             première assistante                             administratif "
  3° la mention
  " 2  20   assistant ou            administratif  2  25    adjoint de
             assistante                                     secretariat "

est supprimée.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 11.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifié comme suit :

au deuxième alinéa, les mots " de trois ans " sont remplacés par les mots " de six ans ";

il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française. "

Art. 12.A l'article 33, § 1, du même arrêté, la mention 25/4 est supprimée.

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, la mention " chef administratif 220/1S " est remplacée par la mention " adjoint de secrétariat 221/1S ".

Art. 14.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 35bis. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française bénéficient des échelles de traitement suivantes :

à partir du 1er décembre 1999, l'échelle 220/1T reprise à l'annexe VII;

à partir du 1er décembre 2000, l'échelle attachée au grade de 1er assistant, groupe de qualification 1, fixée conformément à l'article 30 du présent arrêté. "

Art. 15.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 35ter. Du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, les échelles de promotion 270/1 et 270/2 sont fixées, par dérogation à l'annexe I, comme suit :

l'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 143 667,-;

l'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 143 667,- "

Art. 16.A l'annexe I du même arrêté, sous l'intitulé " Echelles du niveau 2+ ", point 4 " Echelles de promotion ", les mentions " d'un forfait de 121 000, " sont remplacées par les mentions " d'un forfait de 189 000, ".

Art. 17.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit :

au regard des mentions " gestionnaire de bibliothèque ", " bibliothécaire adjoint ", " vérificateur adjoint ", " bibliothécaire de 1re classe ", " gestionnaire principal de bibliothèque ", " vérificateur ", " gestionnaire de la documentation ", " gestionnaire de bibliothèque en chef " et " vérificateur principal ", le chiffre " 1 " est remplacé par le chiffre " 2 ".

  2° la mention
  " chef administratif                  chef administratif             1 "
  est remplacée par la mention
  " premier assistant                   chef administratif             1 "
  3° entre la mention
  " inspecteur technique                inspecteur technique           2 "
  et la mention
  " premier correspondant               premier correspondant          2 "
     en chef de la recherche             en chef de la recherche
  est insérée la mention
  " adjoint de secrétariat              adjoint de secrétariat         1 "
  4° la mention
  " assistant ou assistant              adjoint de secrétariat         1 "
     principal

est supprimée.

Art. 18.A l'annexe V du même arrêté, la mention de l'échelle transitoire 25/4 est supprimée.

Art. 19.A l'annexe VI du même arrêté, le point 3 est remplacé par le point suivant :

" 3. Echelle 221/1S.

  Minimum                              610 000
  Echelons                              3 (1) x 11 000
                                       14 (2) x 24 100

L'échelle est augmentée d'un forfait de promotion de 322 000,- ".

Art. 20.Le même arrêté est complété d'une annexe VII jointe en annexe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française.

Art. 21.L'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française est modifiée comme suit :

  1° la mention
  " 22  Premier assistant  Administratif  1  Chef            Sous chef de
                                              administratif   bureau ou
                                                              assistant ou
                                                              assistant
                                                              principal "
  est remplacée par la mention
  " 22  Premier assistant  Administratif  1  Adjoint de      Sous chef de
                                              secrétariat     bureau ou
                                                              assistant
                                                              ou assistant
                                                              principal "
  2° la mention
  " 22  Chef
         administratif                                        "

est supprimée.

Art. 22.L'annexe 2 du même arrêté est modifiée comme suit :

au regard de la mention " Gradué - Administratif -2 " sont ajoutées les mentions suivantes :

" - Gradué en bibliothéconomie et documentation;

- Diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court (anc. ens. sup. technique du 1er degré (section économique) ou A6/A1);

- Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie ";

- Diplôme délivré après au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique B3/B1 qui lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ".

au regard de la mention " Gradué - Administratif - 1 " :

- la mention " - Gradué en bibliothéconomie et documentation; " est supprimée.

- la mention " - Diplôme de l'enseignement supérieur de type court, (anc. ens. sup. technique du 1er degré - section économique - et A6/A1); " est remplacée par la mention " - Diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court (anc. ens. sup. technique du 1er degré (section économique) ou A6/A1; ".

Chapitre 4.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, les mots " Chef administratif ou chef administrative (3) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (3) ".

Art. 24.Au paragraphe 2 de l'article 1 du même arrêté, point II. ADMINISTRATION GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE, sous la rubrique pour l'ensemble de l'administration générale - Services extérieurs - 5. Service régional de Namur, il est apporté les modifications suivantes :

  1° entre la mention
  " Premier assistant ou              Administratif            1     5 "
     première assistante (3)
  et la mention
  " Sous-chef de bureau (8)           Administratif            1     7 "
  est insérée la mention
  " Adjoint de Secrétariat (3) (a)    Administratif            1     1 "

les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 " sont remplacés par les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale, du grade d'adjoint de secrétariat et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 ".

Art. 25.Au paragraphe 2 de l'article 1 du même arrêté, point II. ADMINISTRATION GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE, sous la rubrique 5. Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté, 6. Service régional de Namur, il est apporté les modifications suivantes :

  1° entre la mention
  " Premier assistant ou              Administratif            1     5 "
     première assistante (3)
    (NOTE : au lieu de "5", Justel lit "3")
  et la mention
  " Sous-chef de bureau (9)           Administratif            1     7 "
  est insérée la mention
  " Adjoint de Secrétariat (3) (a)    Administratif            1     1 "

les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 " sont remplacés par les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale, du grade d'adjoint de secrétariat et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 ".

Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3ter. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. "

Chapitre 5.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots " Chef administratif ou chef administrative (2) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (2) ".

Art. 28.Un article 6bis,rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6bis. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. "

Chapitre 6.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales.

Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales, les mots " Chef administratif ou chef administrative (3) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (3) ".

Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.

Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. "

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999, (de son article 16 qui produit ses effets le 1er décembre 2000) et de son article 14 qui entre en vigueur le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement. <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 002; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe VII. - 220/1T. - (Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires de 0 à 31 ans).

   0                          731 000
   1                          742 000
   2                          753 000
   3                          764 000
   4                          764 000
   5                          788 833
   6                          788 833
   7                          813 667
   8                          813 667
   9                          838 500
  10                          838 500
  11                          863 333
  12                          863 333
  13                          888 167
  14                          888 167
  15                          913 000
  16                          913 000
  17                          937 833
  18                          937 833
  19                          962 667
  20                          962 667
  21                          987 500
  22                          987 500
  23                        1 012 333
  24                        1 012 333
  25                        1 037 167
  26                        1 037 167
  27                        1 062 000
  28                        1 062 000
  29                        1 086 833
  30                        1 086 833
  31                        1 111 667

Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

W. TAMINIAUX

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