Texte 2000029447
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception :
1°des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées;
2°des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis conforme du Conseil de direction, l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir. "
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Sur avis conforme du Conseil de direction, le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :
1°le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;
2°le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;
3°le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de direction.
La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent. "
Art. 3.L'article 31, § 1, du même arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1, les mots " autres que les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins " sont insérés après les mots " entre les agents ".
2°il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
a)l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;
c)à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
d)à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
e)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. "
Art. 4.L'article 42 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. "
Art. 5.A l'article 43, § 3, alinéa 1, du même arrêté les mots " celui de la remise de l'avis de vacance d'emploi à l'intéressé ou celui de la présentation dudit avis par la Poste " sont remplacés par les mots " celui de la présentation de l'avis de vacance d'emploi par la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ".
Art. 6.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au niveau 2+. "
Art. 7.L'article 124 du même arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 2, les mots " de chef administratif, " sont supprimés et les mots " d'adjoint de secrétariat, " sont insérés entre les mots " d'inspecteur technique, " et les mots " de premier correspondant en chef de la recherche ".
2°il est inséré entre le 4e et le 5e alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er décembre 1999 à un grade de niveau 2+. "
Art. 8.A l'article 125, 2°, du même arrêté, les mots " de chef administratif ou d'inspecteur technique " sont remplacés par les mots " d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat ".
Art. 9.Un article 129quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 129quater. A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du grade de chef administratif et de chef administratif sont nommés respectivement au grade de premier assistant et de première assistante. "
Art. 10.L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :
1° entre la mention
" 2 22 inspecteur technique specialise 2 25 inspecteur
ou inspectrice technique "
technique
et la mention
" 2 22 premier correspondant administratif 2 25 premier
en chef de la correspondant
recherche ou premiere en chef de la
correspondante en recherche "
chef de la recherche
est insérée la mention
" 2 22 adjoint de secrétariat administratif 2 25 adjoint de
ou adjointe de secretariat "
secrétariat
2° la mention
" 2 22 chef administratif ou administratif 2 24 chef
chef administrative administratif "
est remplacée par la mention
" 2 22 premier assistant ou administratif 2 24 chef
première assistante administratif "
3° la mention
" 2 20 assistant ou administratif 2 25 adjoint de
assistante secretariat "
est supprimée.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 11.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est modifié comme suit :
1°au deuxième alinéa, les mots " de trois ans " sont remplacés par les mots " de six ans ";
2°il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française. "
Art. 12.A l'article 33, § 1, du même arrêté, la mention 25/4 est supprimée.
Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, la mention " chef administratif 220/1S " est remplacée par la mention " adjoint de secrétariat 221/1S ".
Art. 14.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 35bis. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française bénéficient des échelles de traitement suivantes :
1°à partir du 1er décembre 1999, l'échelle 220/1T reprise à l'annexe VII;
2°à partir du 1er décembre 2000, l'échelle attachée au grade de 1er assistant, groupe de qualification 1, fixée conformément à l'article 30 du présent arrêté. "
Art. 15.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 35ter. Du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, les échelles de promotion 270/1 et 270/2 sont fixées, par dérogation à l'annexe I, comme suit :
1°l'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 143 667,-;
2°l'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 143 667,- "
Art. 16.A l'annexe I du même arrêté, sous l'intitulé " Echelles du niveau 2+ ", point 4 " Echelles de promotion ", les mentions " d'un forfait de 121 000, " sont remplacées par les mentions " d'un forfait de 189 000, ".
Art. 17.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit :
1°au regard des mentions " gestionnaire de bibliothèque ", " bibliothécaire adjoint ", " vérificateur adjoint ", " bibliothécaire de 1re classe ", " gestionnaire principal de bibliothèque ", " vérificateur ", " gestionnaire de la documentation ", " gestionnaire de bibliothèque en chef " et " vérificateur principal ", le chiffre " 1 " est remplacé par le chiffre " 2 ".
2° la mention
" chef administratif chef administratif 1 "
est remplacée par la mention
" premier assistant chef administratif 1 "
3° entre la mention
" inspecteur technique inspecteur technique 2 "
et la mention
" premier correspondant premier correspondant 2 "
en chef de la recherche en chef de la recherche
est insérée la mention
" adjoint de secrétariat adjoint de secrétariat 1 "
4° la mention
" assistant ou assistant adjoint de secrétariat 1 "
principal
est supprimée.
Art. 18.A l'annexe V du même arrêté, la mention de l'échelle transitoire 25/4 est supprimée.
Art. 19.A l'annexe VI du même arrêté, le point 3 est remplacé par le point suivant :
" 3. Echelle 221/1S.
Minimum 610 000
Echelons 3 (1) x 11 000
14 (2) x 24 100
L'échelle est augmentée d'un forfait de promotion de 322 000,- ".
Art. 20.Le même arrêté est complété d'une annexe VII jointe en annexe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française.
Art. 21.L'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française est modifiée comme suit :
1° la mention
" 22 Premier assistant Administratif 1 Chef Sous chef de
administratif bureau ou
assistant ou
assistant
principal "
est remplacée par la mention
" 22 Premier assistant Administratif 1 Adjoint de Sous chef de
secrétariat bureau ou
assistant
ou assistant
principal "
2° la mention
" 22 Chef
administratif "
est supprimée.
Art. 22.L'annexe 2 du même arrêté est modifiée comme suit :
1°au regard de la mention " Gradué - Administratif -2 " sont ajoutées les mentions suivantes :
" - Gradué en bibliothéconomie et documentation;
- Diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court (anc. ens. sup. technique du 1er degré (section économique) ou A6/A1);
- Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie ";
- Diplôme délivré après au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique B3/B1 qui lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ".
2°au regard de la mention " Gradué - Administratif - 1 " :
- la mention " - Gradué en bibliothéconomie et documentation; " est supprimée.
- la mention " - Diplôme de l'enseignement supérieur de type court, (anc. ens. sup. technique du 1er degré - section économique - et A6/A1); " est remplacée par la mention " - Diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court (anc. ens. sup. technique du 1er degré (section économique) ou A6/A1; ".
Chapitre 4.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, les mots " Chef administratif ou chef administrative (3) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (3) ".
Art. 24.Au paragraphe 2 de l'article 1 du même arrêté, point II. ADMINISTRATION GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE, sous la rubrique pour l'ensemble de l'administration générale - Services extérieurs - 5. Service régional de Namur, il est apporté les modifications suivantes :
1° entre la mention
" Premier assistant ou Administratif 1 5 "
première assistante (3)
et la mention
" Sous-chef de bureau (8) Administratif 1 7 "
est insérée la mention
" Adjoint de Secrétariat (3) (a) Administratif 1 1 "
2°les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 " sont remplacés par les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale, du grade d'adjoint de secrétariat et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 ".
Art. 25.Au paragraphe 2 de l'article 1 du même arrêté, point II. ADMINISTRATION GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE, sous la rubrique 5. Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté, 6. Service régional de Namur, il est apporté les modifications suivantes :
1° entre la mention
" Premier assistant ou Administratif 1 5 "
première assistante (3)
(NOTE : au lieu de "5", Justel lit "3")
et la mention
" Sous-chef de bureau (9) Administratif 1 7 "
est insérée la mention
" Adjoint de Secrétariat (3) (a) Administratif 1 1 "
2°les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 " sont remplacés par les mots " (a) le nombre de titulaires du grade de gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale, du grade d'adjoint de secrétariat et du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale, ne peut être supérieur à 22 ".
Art. 26.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3ter. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. "
Chapitre 5.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots " Chef administratif ou chef administrative (2) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (2) ".
Art. 28.Un article 6bis,rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 6bis. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.
Ces emplois sont supprimés dès qu'ils sont délaissés par les agents qui y sont affectés en application de l'alinéa précédent. "
Chapitre 6.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales.
Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 1998 fixant le cadre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales, les mots " Chef administratif ou chef administrative (3) " sont remplacés par les mots " Premier assistant ou première assistante (3) ".
Art. 30.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont affectés, à la date de leur nomination à ce grade et aussi longtemps qu'ils restent titulaires dudit grade, sur les emplois de premier assistant ou de première assistante du présent arrêté mis en extinction.
Sans préjudice de l'application des normes d'extinction qui les concernent, les emplois de premier ou de première assistante mis en extinction et les emplois de sous-chef de bureau sont transposés en emplois d'assistants principaux ou d'assistants ou d'assistantes principales de la même catégorie et du même groupe de qualification au fur et à mesure du départ de chacun de leur titulaire. "
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de ses articles 7 à 13, 14 pour ce qui concerne le point 1 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement, 15 et 17 à 30 qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999, (de son article 16 qui produit ses effets le 1er décembre 2000) et de son article 14 qui entre en vigueur le 1er décembre 2000 pour ce qui concerne le point 2 de l'article 35bis qu'il insère dans le statut des agents des Services du Gouvernement. <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 002; En vigueur : 01-10-2003>
Art. 32.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Annexe VII. - 220/1T. - (Echelle développée en tenant compte des augmentations intercalaires de 0 à 31 ans).
0 731 000
1 742 000
2 753 000
3 764 000
4 764 000
5 788 833
6 788 833
7 813 667
8 813 667
9 838 500
10 838 500
11 863 333
12 863 333
13 888 167
14 888 167
15 913 000
16 913 000
17 937 833
18 937 833
19 962 667
20 962 667
21 987 500
22 987 500
23 1 012 333
24 1 012 333
25 1 037 167
26 1 037 167
27 1 062 000
28 1 062 000
29 1 086 833
30 1 086 833
31 1 111 667
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,
W. TAMINIAUX