Texte 2000029443
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaire et contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire et contractuel (du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII). <ACF 2004-06-02/39, art. 2, 003; En vigueur : 12-08-2004>
Chapitre 2.- Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent leur bicyclette afin de se rendre à leur lieu de travail ont droit, lorsque la distance à parcourir entre leur résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, [1 à une indemnité]1[2 dont le montant est égal, par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale]2.
La même indemnisation est accordée aux membres du personnel qui utilisent leur bicyclette pour se rendre de leur domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à leur lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.
§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.
§ 3. L'indemnité perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec une intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.
§ 4. (...) <ACF 2004-06-02/39, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2004>
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(1ACF 2012-05-10/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012)
(2ACF 2019-05-08/16, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 3.- Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui effectuent des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service ont droit à [1 l'indemnité visée à l'article 2]1 par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur. <ACF 2001-12-18/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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(1ACF 2019-05-08/16, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 4.- Demande et liquidation de l'indemnité.
Art. 4.En cas d'usage de la bicyclette répondant aux conditions fixées à l'article 2, la demande de liquidation de l'indemnité est introduite mensuellement auprès du service du personnel ou de l'agent mandaté à cet effet au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.
La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificités propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.
Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.
Art. 5.§ 1er. Le service du personnel ou l'agent désigné à cet effet transmet les demandes établies sur base des formulaires repris à l'annexe 1 accompagnées de son avis, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de leur réception, à l'autorité mandatée à cet effet.
Celle-ci décide, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi, du parcours à suivre et de la distance, le nombre total de kilomètres aller et retour étant arrondi à l'unité supérieure. La date d'entrée en vigueur de la décision d'octroi est mentionnée dans la décision.
A défaut d'une décision formelle dans le délai fixé, la demande est censée être acceptée.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d'application à chaque changement apporté dans le parcours défini à la première demande d'indemnité.
Art. 6.Lorsque le membre du personnel ne peut marquer son accord avec le parcours ou la distance imposés, il fait part de son objection à l'autorité visée à l'article 5, § 1er, dans un délai de dix jours ouvrables après en avoir pris connaissance.
La décision finale revient à cette autorité, qui dispose de dix jours ouvrables à dater de la réception de l'objection de l'intéressé(e). Elle est immédiatement communiquée à l'intéressé(e).
Art. 7.§ 1er. En cas d'usage de la bicyclette répondant aux conditions fixées à l'article 3, la demande de liquidation de l'indemnité est introduite mensuellement auprès du service du personnel ou de l'agent mandaté à cet effet au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieure, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.
§ 2. Ils communiquent sur le document les dates et parcours effectués dans le cadre des missions accomplies.
Art. 8.Les membres du personnel transmettent leurs demandes d'indemnité auprès de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet qui les transmettra, après avis, à l'autorité mandatée à cet effet dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de leur réception.
Art. 9.L'autorité visée à l'article 5 est chargée, après vérification, de la liquidation de l'indemnité, sur base mensuelle.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Demande de paiement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail ou d'un arrêt de transport en commun
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2000, p. 42741).
Modifié par :
<ACF 2001-12-18/51, art. 6, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 28-12-2001, p. 45061>
Art. N2.Annexe 2. Demande de paiement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation dans le cadre d'une mission de service
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-12-2000, p. 42742).
Modifié par :
<ACF 2001-12-18/51, art. 6, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 28-12-2001, p. 45061>