Texte 2000029413

14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de l'enseignement gardien de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-12-2000
Numéro
2000029413
Page
41088
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-14/38
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d'inspecteur de l'enseignement gardien de la Communauté française, ci-après dénommé " le jury ".

§ 2. Le jury est composé comme suit :

un fonctionnaire général, chargé de la présidence;

deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;

trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspectrice de l'enseignement gardien, ou de la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;

trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national et titulaires, soit de la fonction d'inspectrice de l'enseignement gardien, ou soit de la fonction d'inspecteur de l'enseignement primaire, ou de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, ou de la fonction de directeur d'école maternelle, ou de directeur d'école primaire, ou de directeur d'école fondamentale.

Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif qu'il supplée.

§ 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.

Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.

Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au cinquième.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Inspection dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE.

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