Texte 2000029352
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement à horaire réduit qui est dispensé à raison de 600 périodes de 50 minutes réparties sur quarante semaines par an aux élèves réguliers inscrits dans les orientations d'études correspondant aux options de base groupées du répertoire actualisé, et qui est organisé dans les établissements sièges d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance ou dans les établissements coopérants.
Art. 2.Le cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit organisé conformément aux dispositions de l'article 1er est appelé ci-après l'enseignement en alternance.
Cet enseignement comprend d'une part la première et la deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit appelées respectivement cinquième année professionnelle en alternance et sixième année professionnelle en alternance, et d'autre part les septièmes années suivantes :
1°une septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance, comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une lange étrangère;
2°une septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance;
3°une septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance, comprenant au moins dix périodes de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une langue étrangère.
Art. 3.Pour la formation générale, y compris sociale et personnelle, sont concernés :
1°dans l'enseignement organisé par la Communauté française : les cours de fran}ais, d'histoire et de géographie;
2°dans l'enseignement subventionné par la Communauté française : les cours de fran}ais, de questions d'actualité, de formation humaine, sociale et familiale et les cours de sciences humaines.
Pour tous les établissements, est aussi obligatoire le cours de mathématique chaque fois que cette discipline est imposée par l'option groupée du plein exercice correspondant au profil de formation poursuivi dans l'enseignement en alternance.
L'objectif d'atteindre un niveau identique de formation n'implique pas la reproduction des cours de l'enseignement de plein exercice. Les cours de la formation générale, y compris la formation sociale et personnelle, et les cours préparant à l'exercice d'une profession pourront se donner de fa}on intégrée pour valoriser toute l'expérience acquise par le jeune en entreprise.
Art. 4.La septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance et la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance visées à l'article 2, 1° et 2°, sont sanctionnées par un certificat de qualification.
La septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visée à l'article 2, 3°, est sanctionnée par un certificat de qualification et par le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation.
Art. 5.L'organisation de profils de formation sous forme d'un enseignement en alternance est autorisée par le Ministre en charge de l'enseignement secondaire, à condition de rester dans la limite des options reprises dans l'annexe du présent arrêté et après avis des Comités de concertation créés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993.
Les établissements qui souhaitent obtenir cette autorisation introduisent auprès de l'administration un dossier reprenant notamment :
1°les dispositions qui seront mises en oeuvre par l'établissement afin d'assurer le niveau des études et satisfaire à l'exigence de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997;
2°les documents attestant que l'établissement a pris, par rapport à la formation concernée, des contacts avec des entreprises qui se déclarent prêtes à conclure une convention ou un contrat de travail dans le cadre de la formation en alternance.
Art. 6.Peuvent être admis comme élèves réguliers en sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance visée à l'article 2 :
1°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante;
2°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement professionnel de plein exercice dans la même orientation d'études ou dans orientation d'études correspondante;
3°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement technique de qualification de plein exercice dans une orientation d'études qui correspond à celle de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance;
4°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit au cycle supérieur dans l'enseignement secondaire de type II, la cinquième année de l'enseignement technique ou professionnel dans une section qui correspond à l'orientation d'études de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance visée à l'article 2 :
1°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice;
2°les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année B ou C de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;
3°les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance ou dans la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visées à l'article 2 :
1°les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance;
2°les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Art. 9.A l'entrée de la septième technique de qualification de l'enseignement en alternance, de la septième professionnelle A de l'enseignement en alternance et de la septième professionnelle B de l'enseignement en alternance, sont exclus les passages d'une orientation d'études de l'enseignement de plein exercice de type I ou de type II vers une orientation non correspondante de l'enseignement en alternance.
Toutefois, pour des raisons particulières et pour des cas individuels, le ministre chargé de l'enseignement secondaire peut déroger aux conditions de l'alinéa 1.
Art. 10.Un élève termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance s'il est jugé capable de poursuivre des études en sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante.
L'élève qui termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance reçoit une attestation A sur laquelle est stipulé que l'élève a terminé l'année avec fruit.
Art. 11.Un élève termine avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance ou la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et s'il a obtenu son certificat de qualification.
Art. 12.Un élève termine avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et ayant obtenu son certificat de qualification, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.
Art. 13.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.
La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés à l'alinéa 1er, vérifie également si l'admission en cinquième et sixième années professionnelles de l'enseignement en alternance est régulière.
Art. 14.Au terme de la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 est délivré aux élèves qui ont terminé ladite année avec fruit.
Art. 15.Une attestation d'orientation C est délivrée aux élèves qui ont terminé sans fruit les 5e, 6e et 7e années visées aux articles 10, 11 et 12.
Art. 16.Une attestation de fréquentation est délivrée aux élèves qui quittent le Centre d'Education et de Formation en Alternance au cours de l'année scolaire.
Art. 17.Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré à l'issue des années d'études visées aux articles 6, 7 et 8 aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Art. 18.Les établissements qui transforment une option de base groupée dans l'enseignement de plein exercice en formation en alternance dans le cadre du présent arrêté peuvent demander la suspension de l'option de plein exercice pendant deux ans.
Art. 19.Aux articles 17, 18 et 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 tel que modifié, les mots " arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 " sont remplacés par " arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 ".
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000 et prend fin le 30 juin 2001.
Art. 22.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 août 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE
Annexe.
Art. N1.Les options pour lesquelles l'arrêté s'applique :
Travaux publics et construction
Menuiserie
Travaux de bureau
Vente-étalage
Mécanique-garage
Parachèvement du bâtiment
Cuisine et restaurant de collectivité
Gros-oeuvre
Imprimerie
Installation chauffage central
Carrosserie
Carrelage
Plafonnage
Couvreur
Constructions métalliques - soudage
Sanitaire - chauffage
Mécanique
Coiffure
AFS
Technicien dessinateur en DAO
Traiteur et organisateur de banquets
Elevage - équitation
Electricité
Electricité industrielle
Electricité : équipements industriels
Hôtellerie - restauration
Mécanique industrielle
Arts graphiques. Mécanique : montage entretien
Maintenance des système automatisés industriels
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre, pour l'année scolaire 2000-2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE.