Texte 2000029296

20 JUILLET 2000. - [Décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.] <DCFR 2008-05-09/83, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2000 et mise à jour au 31-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-8-2000
Numéro
2000029296
Page
29180
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
198402400719870273771996029506199602950819711025411971102211
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TITRE Ier.- [1 De l'agrément]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 1er.- [1 De l'agrément]1 des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 1ère.- Des conditions générales [1 de l'agrément]1.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Article 1er.[1 § 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes :

Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, [3 conformément au Code des sociétés et des associations, et en respecter les prescrits]3;

Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;

Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;

Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;

Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;

Ne pas être reconnue dans le cadre du [3 décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]3;

Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;

Disposer d'une équipe d'animation;

Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants. En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition;

10°Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;

11°Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toutes ses activités;

12°Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;

13°[3 13° assurer la formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle]3;

14°Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements.

["2 15\176 veiller \224 ce que les enfants soient trait\233s dans le respect de leur personne et de leur individualit\233 et ne soient soumis \224 aucune forme de violence physique ou psychique."°

§ 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles.

Les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées.

§ 3. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour agréer plusieurs associations qui répondent aux conditions générales et particulières d'agrément, le Gouvernement agrée d'abord les associations qui répondent le plus favorablement aux critères de priorité, visés aux alinéas ci-après, qu'il a préalablement détaillés et classés sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Les critères de priorité portent sur les contextes démographique, géographique, socio-économique, socioculturel dans lesquels s'intègrent les demandes des associations.

L'année ou les années durant lesquelles l'association a vu sa demande d'agrément refusée à la suite de l'application des critères de priorité précités, constituent un critère de priorité devant être classé au moins parmi les trois premiers.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-10-05/23, art. 27, 013; En vigueur : 02-02-2024)

(3DCFR 2023-11-09/19, art. 1, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 2.[1 L'association agréée transmet chaque année à l'Administration le rapport d'activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l'association est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses heures d'ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l'application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d'information des activités exercées.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 2/1.[1 Art. 2/1. L'association est tenue d'organiser au moins une assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum une réunion de l'organe d'administration par semestre. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-11-09/19, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Section 2.- Des conditions particulières [1 d'agrément]1.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Sous-section 1ère.- Des maisons de jeunes.

Art. 3.[1 Pour obtenir l'agrément comme maison de jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :

Etre une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives et d'animations d'activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié conformément à l'article 38;

Avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;

Assurer un accueil libre répondant aux critères minimaux ci après :

a)L'horaire d'ouverture doit être établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles du public cible;

b)L'information sur les heures d'accueil doit être claire, lisible, visible à l'intérieur et à l'extérieur du local destiné à l'accueil;

c)L'accueil du public doit être encadré par un animateur ou une autre personne ayant une expérience dans la dynamique de l'accueil;

d)La durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an. En cas de travaux d'aménagement importants, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la période de fermeture à la réalisation de ces travaux;

e)Il ne peut y avoir d'obligation de participation à une activité déterminée;

Ne pas proposer de cotisation ou de paiement d'activité qui puisse constituer une entrave à la participation du jeune;

Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;

Adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers. A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale;

Organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives. Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action, telle que définie ci-après, et une information sur ses activités.

La zone d'action [2 , telle que visée à l'alinéa 1er, 7°,]2 est la zone géographique autour du lieu d'implantation de l'infrastructure où l'association agréée exerce ses activités en vertu du présent décret. Elle correspond au minimum à une partie du territoire de la commune d'implantation (niveau " local ") et est définie par l'association dans son plan d'action quadriennal. La présente définition vaut pour toutes les dispositions du présent décret.]1

["2 \167 2. L'association respecte les dispositions du Code des soci\233t\233s et des associations."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Sous-section 2.- Des centres de rencontres et d'hébergement.

Art. 4.[1[2 §1.]2 Pour obtenir l'agrément comme centre de rencontres et d'hébergement et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes]1 :

organiser des activités résidentielles de durée limitée;

accueillir des jeunes en groupe ou individuellement;

favoriser la rencontre entre groupes et individus qui la fréquentent, ainsi que l'ouverture à la communauté locale et les échanges multiculturels;

communiquer aux jeunes des informations sur les différents aspects de la zone d'action où elle est située;

assister, à leur demande, les équipes d'animation des groupes accueillis dans la réalisation de leur programme;

disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil et l'hébergement en pension complète d'un minimum de 50 jeunes.

["2 \167 2. L'association respecte les dispositions du Code des soci\233t\233s et des associations. "°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 4, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 5.Par dérogation à [1 l'article 1er, § 1er, 1° et 12°]1, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du [2 décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]2.

(Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.) <DCFR 2004-03-03/45, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 5, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Sous-section 3.- Des centres d'information des jeunes.

Art. 6.[1[2 §1.]2Pour obtenir l'agrément comme centre d'information des jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes :

Etre une association de service qui vise l'appropriation, par les jeunes, de l'information et des outils d'information dans un souci de pluralisme, d'indépendance et d'exhaustivité;

Exercer deux fonctions consistant :

a)L'une, technique, à répondre aux questions immédiates;

b)L'autre, socioculturelle, à favoriser l'analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence;

Assurer un service d'accueil de base dans ses locaux :

a)En libre accès, au moins 46 semaines par an;

b)Selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes;

c)Fourni gratuitement;

d)Dont l'organisation garantit :

- L'accès libre à une documentation classée par domaines et à l'Internet, pour de la recherche d'information. Si le jeune en fait la demande, cette recherche doit être accompagnée par un informateur;

- Une réponse immédiate ou une orientation, suite à des questions d'ordre général de la part du jeune, par un informateur;

- A la demande du jeune, un entretien confidentiel et personnalisé avec un informateur formé à cet effet. Lors de cet entretien, l'informateur veille à l'établissement d'une relation de conseil avec le jeune et à approcher globalement les projets ou le parcours individuel du jeune.

Les services payants éventuels doivent être repris dans une liste indiquant clairement et lisiblement leurs prix respectifs et affichée visiblement à l'intérieur et à l'extérieur des locaux destinés à l'accueil. Les prix pratiqués doivent être raisonnables et ne peuvent en aucun cas constituer une barrière à l'accès du jeune aux activités proposées.]1

["2 \167 2. L'association respecte les dispositions du Code des soci\233t\233s et des associations. "°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 6, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 7.Par dérogation à [1 l'article 1er, § 1er, 1° et 12°]1, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du [2 décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]2.

(Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.) <DCFR 2004-03-03/45, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 7, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 2.- [1 Des fédérations.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 8.[1 § 1er.]1[2 Pour obtenir l'agrément comme fédération et le conserver, une association doit respecter les conditions suivantes :

fédérer au moins :

a)soit quinze maisons de jeunes agréées ;

b)soit cinq centres de rencontres et d'hébergement agréés ;

c)soit cinq centres d'information des jeunes agréés ;

assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes :

a)la coordination et la mise en réseau des membres ;

b)la formation interne et externe des membres, des jeunes, des professionnels et des volontaires ;

c)les services aux membres, en ce compris accompagner à la formation des membres en matière de gestion d'ASBL ;

d)l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et l'échange des pratiques professionnelles, en ce compris l'accompagnement des membres dans leurs démarches afin de respecter les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des associations ;

e)la réalisation et la gestion de projets ;

f)la réalisation d'outils d'information, de réflexion et de supports pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres ;

g)assurer la représentation d'associations agréées dans le cadre du présent décret ;

s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité d'ASBL.]2.

Ces maisons et centres doivent être répartis dans au moins quatre des six zones suivantes : les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, de Liège à l'exception des communes visées à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si plusieurs fédérations comptent parmi leurs membres une même maison de jeunes, un même centre de rencontres et d'hébergement ou un même centre d'information des jeunes, [1 celle-ci ou]1 celui-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le [2 dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 1°, du présent article.]2-1.

["1 \167 2. L'agr\233ment ne peut \234tre accord\233 que dans la limite des cr\233dits disponibles. Les cr\233dits disponibles sont ceux obtenus apr\232s l'imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent pr\233tendre les associations agr\233\233es. En cas d'insuffisance de cr\233dits disponibles, l'article 1er, \167 3, est applicable."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 8, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 3.- De la procédure d'octroi et de retrait [1 d'agrément]1.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 9.[1 Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes :

Les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositifs principaux et particuliers prévus au titre II, chapitres Ier et II du présent décret;

Les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de niveau ou de refus de montée de niveau dans un dispositif principal, de refus ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier de suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d ;

La saisine de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes pour avis dans le cadre des recours;

La possibilité pour l'association d'être entendue lors des recours;

Les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de niveau dans un dispositif principal, les décisions d'admission ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2008)

TITRE II.- [1 Du classement des associations dans les dispositifs principaux " maisons de jeunes ", " centre de rencontres et d'hébergement " et " centre d'information des jeunes " et de leur admission dans un dispositif particulier.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 1er.- [1 Des dispositifs principaux.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 1ère.- [1 Du classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " - du plan d'action quadriennal.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 10.[1 § 1er. Le classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " est déterminé selon le nombre poursuivi :

a)D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);

b)D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);

c)D'heures d'accueil des jeunes;

d)D'activités socioculturelles avec la population locale.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;

Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;

Organiser une action collective par an;

Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale.

§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine;

Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, dont quatorze heures d'accueil minimum par semaine;

Organiser deux actions collectives par an;

Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale.

§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Mener en collaboration avec les jeunes vingt-six activités socioculturelles par mois avec un minimum de trois activités par semaine;

Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 600 heures par an, dont dix-huit heures d'accueil minimum par semaine;

Organiser trois actions collectives par an;

Organiser chaque année au moins trois activités socioculturelles avec la population locale.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.- [1 Du classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " - du plan d'action quadriennal]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 11.[1 § 1er. Le classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " est déterminé selon le nombre et le type de locaux qu'il propose, la durée de ses périodes de fermeture, son taux d'occupation.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique et les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit la qualité de l'accueil, l'infrastructure, l'appui apporté par l'association à la réalisation des activités des groupes accueillis ainsi que le développement de l'insertion régionale.

§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Disposer d'un local d'activités distinct des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;

Limiter ses périodes de fermeture annuelle à douze semaines par an;

Avoir un taux d'occupation de trente pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 281 jours par an et de 100 lits maximum.

§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Disposer de 2 locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;

Limiter ses périodes de fermeture annuelle à 9 semaines par an;

Avoir un taux d'occupation de trente-cinq pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 302 jours par an et de 100 lits maximum.

§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Disposer de trois locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;

Limiter ses périodes de fermeture annuelle à six semaines par an;

Avoir un taux d'occupation de quarante pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 323 jours par an et de 100 lits maximum.

§ 5. Pour l'établissement des taux visés aux § 2, 3°, § 3, 3°, § 4, 3°, du présent article, une journée précédée ou suivie d'une nuit compte pour une unité de même qu'une nuit seule ou une journée seule.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 12.<DCFR 2004-03-03/45, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004> Au moins 50 % des taux d'occupation visés [1 à l'article 11, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3°]1, doivent être afférents à des activités non scolaires. Les activités scolaires sont, notamment, les " classes vertes ", " classes de dépaysement " et activités assimilables ".

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 13.Le centre ne peut consacrer plus de 30 % de son volume d'activités aux membres de l'organisation de jeunesse, [2 reconnue dans les catégories visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]2, [1 ou à l'organisation d'éducation permanente, reconnue dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, à laquelle il est affilié]1.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 9, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Section 3.- [1 Du classement dans le dispositif principal " centre d'information des jeunes " - du plan d'action quadriennal.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 14.[1 § 1er. Le classement dans le dispositif principal " centre d'information des jeunes " est déterminé selon la durée de l'accueil poursuivie et le nombre de domaines d'information développé et mis à jour.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit les modes de développement, de mise à jour et de diffusion de l'information.

Le Gouvernement arrête la liste des domaines d'information que le centre d'information doit développer et mettre à jour, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la Sous-commission pour l'information des jeunes.

§ 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Développer et assurer la mise à jour de données dans 5 domaines d'information;

Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 15 heures par semaine répartis sur 3 jours au moins.

§ 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d'information;

Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins.

§ 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants :

Développer et assurer la mise à jour de données dans 7 domaines d'information;

Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 25 heures par semaine répartis sur 5 jours au moins.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 4.- Disposition commune.

Art. 15.[1 § 1er. Les associations sont classées de plein droit dans le niveau le plus bas relatif à leur dispositif principal, pour autant qu'elles répondent aux conditions y attachées. Une montée de niveau ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles, seulement une fois pendant les quatre années couvertes par le plan d'action et uniquement dans le niveau immédiatement supérieur. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis.]1

["1 \167 2. Le classement dans un dispositif principal vaut pour une dur\233e ind\233termin\233e. Pour conserver son niveau de classement, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'h\233bergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les crit\232res quantitatifs et les aspects qualitatifs de leur plan d'action. Le Gouvernement \233value r\233guli\232rement le plan d'action (au moins une fois tous les quatre ans \224 l'\233ch\233ance du plan d'action) avec une grille d'\233valuation qu'il arr\234te, apr\232s avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, en fonction des crit\232res quantitatifs fix\233s aux articles 10 \224 14 et de la qualit\233 des activit\233s et missions poursuivies. La qualit\233 des activit\233s et missions poursuivies est d\233termin\233e en fonction des r\232gles et d\233finitions pr\233vues aux articles 1er, \167 1er, 4\176 et 5\176, aux articles 10 \224 14, et de l'accomplissement des objectifs prioritaires d\233finis dans le plan d'action."°

["1 \167 3."° (Un des membres de l'équipe d'animation visée à l'article 1er, [1 § 1er, 8°]1, est animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Par dérogation, une association peut être autorisée, [2 pour une durée maximale de deux ans]2, à s'assurer la collaboration d'une équipe agissant collégialement et dont un des membres assume la fonction d'animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Cette dérogation ne sera accordée qu'à la demande de l'association et sur avis conforme de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Le nombre des associations bénéficiant de cette dérogation ne pourra excéder 20 % du nombre total d'associations dont un plan d'action sera agréé. La commission propose les associations susceptibles de bénéficier de cette dérogation et détermine entre elles, s'il échet, un ordre de priorité selon les critères qu'elle détermine.

["2 Pour les associations ayant obtenu la d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er avant le 30 d\233cembre 2022, le d\233lai de deux ans prend cours \224 dater du 1er janvier 2023. Le Gouvernement d\233termine les qualifications minimales requises pour exercer la fonction d'animateur coordonnateur qualifi\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

["1 L'association"° qui bénéficie de la dérogation visée au 1er alinéa ne peut être [1 classée]1 qu'au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 ".) <DCFR 2004-03-03/45, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004>

["1 \167 4. Une d\233rogation peut \234tre accord\233e par le Gouvernement quant au volume d'heures d'accueil durant une p\233riode d\233termin\233e n'exc\233dant pas dix mois, afin de permettre \224 l'association agr\233\233e de faire face \224 des situations exceptionnelles qui rendent impossible la tenue de l'accueil. Le Gouvernement communique \224 la Commission consultative des maisons et centres de jeunes la liste des associations b\233n\233ficiant de la d\233rogation et les raisons de cette d\233rogation."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 10, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 2.- Des dispositifs particuliers.

Section 1ère.[1 - Des conditions d'admission dans un dispositif particulier]1

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(1Insérée par DCFR 2008-05-09/83, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 16.[1 § 1er. Est admise dans le dispositif particulier " politique socioculturelle d'égalité des chances ", la maison de jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions spécifiques à l'attention des jeunes dont les conditions sociales, économiques ou culturelles sont les moins favorables.

Les actions spécifiques sont définies suivant le paragraphe 2 du présent article et basées sur une approche pédagogique adaptée tenant compte des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone d'action de la maison de jeune et de son public potentiel.]1

["1 \167 2. Sur proposition de la Commission Consultative des Maisons et Centres de jeunes formul\233e apr\232s consultation de la sous-commission de la politique culturelle d'\233galit\233 des chances vis\233e aux articles 40 et 41, le Gouvernement arr\234te le d\233tail des \233l\233ments devant \234tre contenus dans la programmation et caract\233rise les probl\233matiques sociales et le contexte socio-\233conomique et culturel d\233favoris\233 des jeunes cibl\233s par le dispositif particulier."°

Les éléments de la programmation portent [1 ...]1 sur :

la mise en oeuvre d'animations socioculturelles reposant sur des pédagogies actives favorisant le développement socioculturel du public visé;

une articulation entre l'action culturelle et d'autres services particuliers;

le développement soit d'initiative, soit en partenariat, d'actions communautaires favorisant les changements sociaux et la valorisation du public visé;

une analyse du milieu d'intervention prenant en compte les jeunes et leur environnement en favorisant la prise en compte de leurs demandes et besoins à l'égard de la maison de jeunes;

la réalisation d'un travail d'animation socioculturelle dans lequel pourront se réaliser complémentairement des dynamiques interculturelles et des actions en faveur des plus jeunes.

Les éléments pris en compte pour caractériser le contexte défavorisé d'un point de vue social, économique et culturel des jeunes fréquentant la maison de jeunes sont [1 ...]1 :

la scolarité;

le milieu familial;

les conditions d'habitat;

les conditions socio-économiques des jeunes;

les caractéristiques de la zone d'intervention;

les besoins et les demandes du public.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 17.[1 § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " coopération et décentralisation pour l'information des jeunes " le centre d'information des jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation de coopération avec des partenaires associatifs et le cas échéant, des partenaires publics ou parapublics implantés dans sa zone d'action, en vue de décentraliser ses actions et services et de concevoir avec ces partenaires des méthodes et des actions pour faciliter l'accès et l'appropriation de l'information par les jeunes.

§ 2. La programmation doit avoir pour objet des activités récurrentes d'information des jeunes étalées sur la durée du plan quadriennal et doit viser à toucher le plus grand nombre de jeunes de la zone d'action du Centre d'information.

Il définit les objectifs prioritaires que se donne le centre d'information et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

§ 3. Le Centre d'information des jeunes doit coopérer obligatoirement avec au moins deux partenaires et prioritairement des associations agréées soit en tant que maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement. Le Centre d'information des jeunes devra préciser, dans le cadre de sa demande de dispositif particulier, les démarches qu'il a entreprises auprès des associations agréées soit en tant que Maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement, dans sa zone d'action.

§ 4. La coopération doit être encadrée par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires. Elle doit se concrétiser par des actions et des collaborations concrètes.

Le Centre d'information est le coordonnateur de la coopération.

§ 5. Le Centre d'information doit communiquer gratuitement aux partenaires associatifs, agréés en tant que Maison de jeunes ou en tant que Centre de rencontre et d'hébergement, les supports d'information dans les domaines d'information visés à l'article 14, § 1er, alinéa 3, sauf s'ils bénéficient d'une subvention d'une autorité autre que la Communauté française pour en couvrir le coût.

§ 6. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18.[1 § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " décentralisation ", la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions ou de services visant des jeunes ou des groupes de jeunes dont l'accès à ses activités est entravé soit par des contraintes géographiques, soit par les éléments culturels ou sociologiques liés au milieu d'implantation.

La programmation porte au moins sur la problématique de la résidence des jeunes visés dans des quartiers ou parties de communes différents du lieu où est implanté la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement.

Il définit les objectifs prioritaires que la maison de jeunes ou le centre de rencontres se donne et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

§ 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation et les caractéristiques des jeunes visés, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 18bis.[1 § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " aide permanente à l'expression et à la création des jeunes ", la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions visant à soutenir et développer les capacités d'expression et de création des jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs modes de communication ou d'expression physiques, artistiques et socioculturelles. La programmation doit concerner des actions d'initiation et de perfectionnement et intégrer des aides à la production de réalisations et de diffusion de celles-ci à l'extérieur du centre.

Les actions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe :

Doivent favoriser la progression des jeunes par rapport aux techniques choisies, leur mise en réseau avec d'autres jeunes, leur mise en contact avec des réseaux externes afin de valoriser et diffuser leurs réalisations;

Ne peuvent se limiter aux activités accomplies habituellement par le centre conformément au présent décret;

Doivent être ouvertes au public du centre et à un public externe, soit en provenance de leur zone d'action, soit de la région où est implanté le centre, soit de la Communauté française.

§ 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.[1 - Dispositions communes]1

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(1Insérée par DCFR 2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 19.[1 Durant l'exécution d'un plan d'action quadriennal, une maison de jeunes, un centre de rencontres et d'hébergement, un centre d'information ne peuvent être admis que dans un seul dispositif visé aux articles 16 à 18bis et ne peuvent prétendre au bénéfice que d'une seule subvention visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFR 2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 20.[1 § 1er. Seules peuvent être admises dans un dispositif particulier les associations ayant déjà été agréées durant les quatre années précédant la date d'introduction de la demande d'admission.

Une admission dans un dispositif particulier ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis.

§ 2. L'admission dans l'un des dispositifs particuliers vaut pour une durée indéterminée.

Pour conserver son admission dans un dispositif particulier, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'hébergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les conditions prévues aux articles 16 à 18bis et les aspects qualitatifs de la programmation visée à ces mêmes articles.

Pour l'évaluation des aspects qualitatifs de la programmation, le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, des grilles d'évaluation comprenant des critères d'évaluation. Ces critères portent :

a)Pour la programmation relative au dispositif " politique socioculturelle d'égalité des chances ", sur l'analyse du milieu d'implantation, la méthodologie de travail et les pédagogies actives mises en oeuvre, les actions spécifiques et des objectifs prioritaires mis en oeuvre, l'intégration des axes de travail du programme dans le plan d'action;

b)Pour la programmation relative au dispositif " coopération et décentralisation pour l'information des jeunes ", sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation ou de service développées, les synergies et les coopérations développées avec les partenaires, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre, les nouveaux publics touchés grâce à la programmation;

c)Pour la programmation relative au dispositif " décentralisation ", sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation et de service développées, des collaborations ou partenariats envisagés, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre;

d)Pour la programmation relative au dispositif " aide permanente à l'expression et à la création ", sur le caractère permanent de l'action spécifique mise en oeuvre, la rencontre des enjeux en matière de communication ou d'expression, les méthodes pédagogiques, les collaborations, l'historique des actions spécifiques menées dans ce cadre.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2008)

TITRE III.- Des commission et sous-commissions.

Chapitre 1er.- De la commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Art. 21.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française une commission consultative des maisons et centres de jeunes, ci-après dénommée la commission.

["1 Sans pr\233judice des autres dispositions du pr\233sent d\233cret"° la commission a pour missions :

[1 De donner des avis :

a)Sur les demandes d'agrément, les demandes d'admission dans un dispositif particulier, les demandes de changement de niveau dans un dispositif principal, le profil de qualification d'animateur coordonnateur;

b)Dans le cadre des recours organisés sur base du présent décret;

c)Dans le cadre de la procédure de suspension du droit à la subvention, de retrait d'agrément, de descente de niveau dans un dispositif principal, d'exclusion d'un dispositif particulier;

d)Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations agréées en application du présent décret. Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local;

e)Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations dont le projet est assimilable à celui d'une maison ou d'un centre de jeune établi dans leur zone d'action. Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local.]1

[1 De formuler des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur :

a)La planification annuelle ou pluriannuelle :

- D'octroi des agréments, sur base des critères de priorité prévus à l'article 1er, § 3;

- Des admissions dans un dispositif particulier;

- D'octroi des différentes subventions visées aux articles 44, 46 et 47;

b)Les dérogations accordées dans le cadre de l'article 15, § 4;

c)La promotion des associations agréées.]1

de formuler, conjointement avec le Conseil de la Jeunesse d'Expression française et selon les modalités définies par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications au niveau local en matière de jeunesse;

de se prononcer sur les avis et propositions émis par les sous-commissions de la politique socioculturelle de l'égalité des chances et de concertation sur l'information des jeunes;

de coordonner et d'assurer le suivi de ces avis et propositions. Les avis des sous-commissions sont systématiquement joints aux avis de la commission;

[1 ...]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 22.La commission se compose :

de membres, qui y siègent avec voix délibérative, répartis comme suit :

a)[2 deux représentants de la commission consultative des organisations de jeunesse et un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française]2;

b)trois désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence en matière de politique de jeunesse;

c)deux par fédération [1 agréée]1 dont la majorité des associations membres sont [1 agréées]1 comme maison de jeunes;

d)un par fédération [1 agréée]1 dont la majorité des associations membres sont [1 agréées]1 comme centre de rencontres et d'hébergement ou comme centre d'information des jeunes;

e)huit répartis entre les fédérations au prorata du nombre de maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes [1 agréés]1 qu'elles affilient respectivement;

(f) un représentant de chaque province francophone et un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés respectivement par chaque [1 Collège provincial]1 ou le Collège de la Commission communautaire française;) <DCFR 2004-03-03/45, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

de membres qui y siègent avec voix consultative soit :

a)(...) <DCFR 2004-03-03/45, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

b)trois représentants de l'administration, proposés par elle et désignés par le Gouvernement. Ils assurent le secrétariat.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2013-07-04/29, art. 29, 009; En vigueur : 12-08-2013)

Art. 23.Les membres de la commission sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations ou instances visées à l'article 22.

Art. 24.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la commission en cas d'absence du membre effectif. Il reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.

Art. 25.La commission se réunit au moins une fois par trimestre et, en outre, si le Gouvernement, ou un cinquième au moins des membres de la commission ayant voix délibérative le demandent.

Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions visés à l'article 21, 2e alinéa. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer. Elle ne peut pas comporter plus de signes que le texte majoritaire.

La commission dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la demande pour formuler les avis et propositions demandés par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française. Cette disposition ne s'applique pas aux questions visées par les articles 9, [1 ...]1 et 37, 4é alinéa.

Dans la mesure où la commission siégerait avec moins du 1/3 de ses membres, les avis et propositions adoptés doivent être soumises à un nouveau vote si, dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal de la séance, la demande en est faite par 5 membres de la commission préalablement excusés lors de la première réunion. Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.

La commission adopte, à la majorité des 3/4 des membres présents, un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement comprend également les modalités de fonctionnement des sous-commissions.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 26.La commission procède à l'élection, par ses membres siégeant avec voix délibérative et parmi eux, d'un président qui :

organise les activités de la commission et la convoque;

assure la représentation extérieure de la commission;

veille à l'application des décisions de la commission;

prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la commission.

Art. 27.La commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la mission et la composition. Ils sont présidés par un membre de la commission, désigné par elle.

Art. 28.A l'occasion du renouvellement des mandats, la commission adresse un rapport d'activité au Gouvernement, au Conseil et aux associations reconnues dans le cadre du décret.

Art. 29.Le Gouvernement installe la commission dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret.

Art. 30.Pour être membre de la commission, il faut être mandaté par l'instance qui dispose du droit d'être représentée en vertu de l'article 22.

Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans; il est renouvelable.

Art. 31.§ 1er. Le mandat des membres effectifs prend fin :

par échéance du terme de 4 ans;

par démission volontaire ou décès;

par retrait notifié au secrétariat de la commission à l'initiative de l'instance dont le membre est le mandataire;

par le retrait [1 de l'agrément]1 prononcé à l'encontre d'une fédération mandataire qui avait le droit d'y être représentée en vertu de l'article 22;

par perte du droit de siéger à la commission. Cette perte résulte de l'absence, non justifiée préalablement, du membre effectif ou suppléant, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles. Le droit peut être recouvré à la demande de l'instance concernée et par décision de la commission.

§ 2. Il est pourvu au remplacement du membre effectif ou suppléant selon la procédure prévue à l'article 24.

Les mandats de membres effectifs ou suppléants ainsi dévolus ne couvrent que la période restante jusqu'à l'échéance normale de quatre ans.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 32.La commission prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents pour autant qu'1/3 des membres siégeant avec voix délibérative soient présents.

Art. 33.La commission peut inviter à ses travaux les personnes dont la présence lui parait utile pour l'étude de points de l'ordre du jour. Ces personnes ne disposent pas d'une voix délibérative.

Art. 34.Le Gouvernement octroie à la commission des moyens de fonctionnement ou en personnel.

Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle. Particulièrement, il charge le service de la jeunesse d'assurer son secrétariat et ses relations avec les administrations concernées et de lui transmettre les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 35.Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la commission et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de déplacement.

Chapitre 2.- Des sous-commissions.

Art. 36.Les articles 24 et 29 à 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées aux articles 37 à 43.

Section 1ère.- De la sous-commission de qualification.

Art. 37.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de qualification, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de :

reconnaître la qualification des candidats à la fonction d'animateur coordonnateur qualifié;

d'émettre d'initiative où à la demande du Gouvernement des avis concernant les profils de compétences déterminant la qualification de l'animateur coordonnateur qualifié;

de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur des formations susceptibles de donner droit à une reconnaissance de qualification.

La sous-commission définit les critères de qualification, les profils de compétence et les formations requises qui donnent droit à une reconnaissance de qualification, les soumet, après accord de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, à l'approbation du Gouvernement. La qualification est de type 1 lorsque le candidat satisfait à toutes les compétences requises pour le profil. La qualification est de type 2 lorsque le candidat satisfait à une partie des compétences requises par le profil.

La sous-commission peut prendre les décisions suivantes :

décision de qualification de type 1 et 2;

décision de non qualification, avec octroi d'un délai pour obtenir cette qualification;

décision de non-qualification.

Le Gouvernement détermine, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures de recours à l'égard des décisions, visées au 3e alinéa, qui prévoient, au moins :

la possibilité pour l'association d'introduire un recours;

les formes et délais dans lesquels il doit être introduit;

la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de recours;

la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours;

les formes et délais dans lesquels les décisions doivent être prises.

Art. 38.[1 Dans un délai de 18 mois à dater de l'agrément de l'association ou de l'engagement ou de la désignation de l'animateur coordonnateur si celui-ci intervient après l'agrément de l'association,]1, celle-ci doit introduire une demande d'agrément de la qualification de son animateur auprès de la sous-commission de qualification visée à l'article 37.

Si l'association n'introduit pas cette demande dans les délais impartis (une procédure de retrait d'agrément [1 ...]1) est entreprise à son encontre. <DCFR 2004-03-03/45, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2004>

["1 Si une d\233cision de non qualification de l'animateur intervient sans octroi d'un d\233lai en application de l'article 37, alin\233a 3, 3\176, l'association pourvoit \224 son remplacement end\233ans les 6 mois. Si l'animateur concern\233 est licenci\233 et que la dur\233e de son pr\233avis est sup\233rieure \224 6 mois, le remplacement a lieu au plus tard un mois apr\232s la fin du pr\233avis. A d\233faut de remplacement dans les d\233lais prescrits, une proc\233dure de retrait d'agr\233ment est entreprise."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 39.La sous-commission est composée paritairement :

d'un représentant de chaque fédération [1 agréée]1 par ailleurs membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;

de représentants de l'administration, prioritairement membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Les membres siègent tous avec voix délibérative.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.- De la sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances.

Art. 40.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de :

répondre aux demandes d'avis de la commission dans le cadre de ce dispositif particulier;

susciter réflexions, propositions et développement de projets par les maisons de jeunes qui bénéficient de ce dispositif;

préparer l'avis sur le plan d'action quadriennal de chaque association qui introduit un plan d'action complémentaire tel que prévu à l'article 16.

Art. 41.La sous-commission se compose :

de deux représentants de chaque fédération [1 agréée]1, dont la majorité des associations membres sont [1 agréées]1 comme maisons de jeunes, et membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;

de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Les membres qui représentent les fédérations siègent avec voix délibérative; ceux qui représentent l'administration avec voix consultative.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Section 3.- De la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.

Art. 42.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de concertation sur l'information des jeunes, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour mission d'émettre à l'attention de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs à toute question touchant à l'information des jeunes de la Communauté française, sa politique et ses développements.

Art. 43.La sous-commission se compose :

des trois membres de la commission représentant le Conseil de la Jeunesse d'expression française;

d'un représentant :

a)de chaque centre d'information des jeunes [1 agréé]1;

b)de chaque fédération [1 agréé]1, dont la majorité des membres sont [1 agréés]1 comme centre d'information des jeunes, membre de la commission;

c)de chaque organisation de jeunesse ou groupement de jeunesse reconnu dans le cadre du [2 décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]2 dont l'information des jeunes constitue l'objet social premier;

de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission.

Les membres visés au 1er alinéa, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative; ceux visés au 3° avec voix consultative.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2023-11-09/19, art. 11, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 3.[1 - Du Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes]1

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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 43bis.[1 § 1er. Un Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes est créé.

§ 2. Celui-ci a pour missions de :

a)proposer au Gouvernement les priorités générales en matière d'information des jeunes sur base des propositions de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes; après consultation de la Sous-commission pour l'information des jeunes;

b)soumettre au Gouvernement, afin qu'il les arrête; les critères de sélection des projets dans le cadre de la production, la diffusion et la qualité de l'information, tenant compte des priorités générales visées au point a), ainsi que les modalité d'introduction et de sélection des projets.

c)sélectionner et soumettre tous les ans au Gouvernement les projets à subventionner, comme défini à l'article 44, § 1er, 3°.

§ 3. Le Comité est composé de quinze membres avec voix délibérative désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable et répartis comme suit :

a)cinq sont experts en matière de jeunesse et d'information, désignés sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes. Ces experts ne peuvent pas être issus d'un Centre d'information de jeunes, ni d'une fédération de Centres d'information, mais devront avoir une expertise en matière d'information et de gestion des procédures;

b)cinq délégués du Ministère de la Communauté française;

c)cinq experts en matière de jeunesse et d'information issus des Centres d'information des jeunes agréés et/ou de leurs fédérations et proposés par la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.

§ 4. Le Comité adresse chaque année un rapport d'activités au Gouvernement, à la Commission Consultation des Maisons et Centres de jeunes et à la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.

La direction des travaux du comité et le secretariat sont assurés par les délégués du Ministère de la Communauté française.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les articles 24, 25, 26, 31, 33 et 35 sont applicables mutatis mutandis au Comité.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008)

TITRE IV.- Des subventions.

Chapitre 1er.- Des subventions aux maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes.

Section 1ère.- De la subvention ordinaire.

Art. 44.<DCFR 2004-03-03/45, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'association [1 agréée]1 bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend :

une première partie qui se compose :

a)[2 quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]2

b)d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;

c)si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, [1 § 1, 8°]1, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;

d)d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins :

- 17.360,00 EUR si [1 l'association est classée]1 au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;

- 14.880,00 EUR si [1 l'association est classée]1 au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;

- 9.920,00 EUR si [1 l'association est classée]1 au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;

e)le cas échéant, d'une intervention [1 complémentaire de fonctionnement, proportionnelle au volume de personnel complémentaire (techniques, administratifs et culturels) qu'elle rémunère, à l'exclusion du personnel déjà pris en compte pour le subventionnement de l'association dans le cadre du [5 décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]5]1. Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention;

f)[2[4 le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ; sachant que, par dérogation à l'article 9 du décret du 24 octobre 2008, ce second permanent peut être classé dans une autre fonction que celles liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003, et pourra être classé au minium à l'échelon 3;]4]2

g)[2 le cas échéant, d'une subvention pour un autre permanent équivalent temps plein telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]2

Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis.

["3 Par d\233rogation au point f), le Gouvernement peut, apr\232s avoir obtenu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, d\233terminer des crit\232res de priorisation pour l'attribution de l'intervention vis\233e au point f), en fonction des moyens disponibles. \" Ces crit\232res sont notamment relatifs \224 : - la prise en compte du type d'agr\233ment de l'association; - le volume d'emploi existant au sein de l'association; - l'anciennet\233 d'agr\233ment de l'association. Lors de l'ann\233e 2017, l'association qui b\233n\233ficie pour la premi\232re fois de la subvention vis\233e au point f) peut la justifier par l'ensemble des charges li\233es \224 ses missions telles que pr\233vues dans le pr\233sent d\233cret."°

[1 une deuxième partie, si elle est admise dans l'un des dispositifs particuliers, qui se compose :

a)[2 d'une subvention pour un permanent mi-temps telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française;]2

b)D'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;]1

[1 Le cas echéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des projets sélectionnés conformément à l'article 43bis, § 2, c.

Chaque projet de production est renouvelable et peut être financé par une ou plusieurs subventions forfaitaires.

Le Gouvernement détermine les montants et les modalites de ces subventions, après proposition de la Commission consultative des Centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission d'information des jeunes]1

§ 2. Pour les interventions dans les frais de personnel visées au § 1er, le Gouvernement détermine la valeur du point, laquelle ne peut être inférieure à 2.541 EUR. Pour l'application [1 du § 1, 1° du présent article]1, les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de points.

["1 \167 3. Les emplois vis\233s au pr\233sent article, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, a) et b) peuvent \234tre scind\233s temporairement en deux emplois mi-temps, lorsqu'il s'agit de respecter la convention collective de travail n\176 77 du 14 f\233vrier 2001 instaurant un syst\232me de cr\233dit temps, de diminution de carri\232re et de r\233duction des prestations de travail \224 mi-temps, modifi\233e par la convention collective de travail n\176 77ter du 10 juillet 2002. Le forfait de qualification reste acquis enti\232rement si l'animateur coordonnateur preste \224 mi-temps. Dans ce cas, l'article 38 n'est pas applicable \224 la personne qui remplace temporairement \224 mi-temps le coordonnateur."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2008-10-24/35, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2008)

(3DCFR 2017-07-19/15, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2017)

(4DCFR 2018-02-22/12, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2018)

(5DCFR 2023-11-09/19, art. 12, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 45.[1 § 1er. Les montants fixés à l'article 44, § 1er, 1°, b), c), d), e), adaptés le cas échéant selon l'article 66bis, sont indexés annuellement en multipliant la valeur du forfait par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) du mois de janvier de l'année en cours, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice sante) du mois de janvier de l'année précédente.

Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française. Le budget général des dépenses primaires vise les dépenses hors charge de la dette.

§ 2. La valeur du point emploi est indexée conformément à l'article 9, § 1er, du décret du 17 décembre 2003, relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.]1

["2 Par d\233rogation au \167 1er, les montants des subsides vis\233s \224 l'article 44, \167 1er, 1\176, b), c), d) et e\176, ne sont pas index\233s durant les ann\233es civiles 2015 et 2016."°

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFR 2014-12-18/21, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2015)

Section 2.- Des subventions d'aménagement et d'équipement.

Art. 46.L'association nouvellement [1 agréée]1 bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de premier équipement de (4.960 EUR) liquidée en deux tranches égales : <ACF 2001-11-08/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002><DCFR 2004-03-03/45, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2004>

la première, l'année où elle perçoit sa première subvention annuelle ordinaire;

la seconde, l'année suivante.

(Après un total de 10 années de subventionnement annuel ordinaire), l'association bénéficie, tous les 5 ans, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de rééquipement de (1.860 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002><DCFR 2004-03-03/45, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Durant l'année où l'association bénéficie d'une subvention de premier équipement ou de rééquipement, elle ne peut bénéficier d'aucune autre subvention d'équipement ou d'aménagement à charge des crédits de la Communauté française.

Chaque année, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits [1 budgétaires]1 disponibles, affecter d'indices supérieurs à 1 les montants vises aux 1er et 2e alinéas.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 2.- De la subvention ordinaire des fédérations.

Art. 47.<DCFR 2004-03-03/45, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2004> L'association, [1 agréée]1 comme fédération, bénéficie annuellement, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins. La subvention est due intégralement par année civile, même en cas [1 d'agrément]1 comme fédération en cours d'année.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 47bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/45, art. 16; En vigueur : 01-01-2005, sauf si l'association subsidiée tient sa comptabilité antérieurement à cette date en conformité avec la législation mentionnée à l'article 16> Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité [1 au Code des sociétés et des associations]1; la comptabilité est à tenir suivant ces principes à dater du 1er janvier de la première année pour laquelle l'association bénéficie des subsides prévus à l'article 44.

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(1DCFR 2023-11-09/19, art. 13, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 3.- Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions.

Art. 48.[1 A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses de la Communauté française ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions ordinaires visées aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d) et e), 2°, b) et 47.

Pour les subventions ordinaires visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g), et 2°, a), le Gouvernement liquide la subvention en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention ordinaire est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15 % de la subvention ordinaire est liquidée au plus tôt le 1er avril et au plus tard dans les trois mois après la remise par l'association du relevé de ses charges salariales de l'année précédente qui ont fait l'objet d'une subvention ordinaire.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 49.<DCFR 2004-03-03/45, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2005, sauf si l'association subsidiée tient sa comptabilité antérieurement à cette date en conformité avec la législation mentionnée à l'article 16> La subvention ordinaire octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par les charges éligibles de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

["4 L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels, soumis \224 l'examen d'un v\233rificateur aux comptes ou du commissaire vis\233 \224 l'article 3.47, \167 6, du Code des soci\233t\233s et des associations, approuv\233s par son assembl\233e g\233n\233rale et relatifs \224 l'ann\233e civile pr\233c\233dente. Le Gouvernement d\233termine les documents justificatifs et les modalit\233s pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les associations"°

Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées [2 aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d), et e), 2°, b), et 47]2.

["3 Le montant, les modalit\233s d'octroi, de liquidation et de justification des subventions vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176, a), f), g) et 2\176 a) sont fix\233es par le d\233cret du 24 octobre 2008 d\233terminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communaut\233 fran\231aise."°

Sont considerées comme dépenses justificatives des subventions visées à l'article 46, 1er et 2e alinéas : les investissements exposés par l'association liés à l'acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de matériel didactique à l'exclusion de toute dépense relative à des matériaux consomptibles.

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne les charges \233ligibles, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 19, 006; En vigueur : 01-04-2009)

(2DCFR 2008-05-09/83, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2008)

(3DCFR 2008-10-24/35, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2008)

(4DCFR 2023-11-09/19, art. 14, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 50.<DCFR 2004-03-03/45, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004> L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 50/1.[1 § 1er. L'organe d'administration de l'association établit un processus interne de double validation et de contrôle des dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent être opérés à priori et/ou à postériori.

L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 49, alinéa 2.

§ 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des dépenses, établi par l'organe d'administration, détermine la personne ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-11-09/19, art. 15, 014; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 51.[1 Le Gouvernement procède au retrait de l'agrément lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, le Gouvernement peut suspendre le droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), pour une durée maximale d'un an non renouvelable. Au terme de cette durée, la procédure de retrait d'agrément est engagée si les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 52.[1 § 1er. L'association, dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans un dispositif particulier cesse, bénéficie des subventions ordinaires prévues à l'article 44 prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de cette année à la date d'effet du retrait de l'agrément ".

Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de l'article 44 et couvrant une période de six mois prenant court à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un dispositif particulier. Cette subvention exceptionnelle couvre les charges de fonctionnement et de personnel. Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément aux articles 49 et 50.

§ 2. En cas de mise en liquidation d'une association agréée, les subventions sont dues à cette association conformément au § 1er, pour autant que l'association ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture de charges éligibles suivant le présent décret.]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 52bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/45, art. 21; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent décret et aux bénéficiaires de ces montants.

§ 2. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret tous les cinq ans à dater de son entrée en vigueur.

Le Gouvernement attribue à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.

TITRE V.- Protection des appellations.

Art. 53.(Rapporté) <ACF 2002-06-27/38, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(NOTE : les mots " reconnues et les associations ayant introduit une demande qui n'a pas encore été traitée " sont remplacés par le mot " agréées " par <DCFR 2008-05-09/83, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2008>; voir archive version n° 002)

TITRE VI.- Des dispositions transitoires, abrogatoires et finale.

Chapitre 1er.- Mesures abrogatoires.

Art. 54.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Section 1ère.- [1 Des agréments et changements de classement dans les dispositifs principaux]1

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 55.<DCFR 2004-03-03/45, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Les associations reconnues antérieurement dans le cadre des législations ci-après :

l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995;

bénéficient d'une subvention exceptionnelle qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000. La liquidation de cette subvention exceptionnelle sera effectuée en complément de la subvention prévue à l'article 44 comme suit :

- 5 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2004;

- 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2005;

- 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2006;

- 17 % de la subvention exceptionnelle sont liquides au plus tard le 30 juin 2007.

§ 2. La subvention exceptionnelle visée au § 1er est établie comme suit :

une première partie qui se compose;

a)[1 quel que soit son niveau dans un dispositif principal]1, d'une intervention dans les frais de personnel couvrant, jusqu'à concurrence de 9.916 EUR, 85 % des dépenses de rémunérations que l'association supporte en faveur de son animateur coordonnateur;

b)d'une intervention forfaitaire complémentaire couvrant la rémunération de l'animateur coordonnateur de 2.790 EUR ou de 930 EUR selon qu'il est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;

c)si l'association fait appel à une équipe collégiale dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 a 39, d'une intervention forfaitaire de 2.480 EUR destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe;

d)d'une intervention forfaitaire, couvrant des dépenses de fonctionnement d'au moins :

- 7.440 EUR pour l'association agréee en catégorie A dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

- 6.200 EUR pour l'association agréée en catégorie B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;

- 3.720 EUR pour l'association agréée en catégorie C dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées.

une seconde partie si, avant l'entrée en vigueur du présent decret, l'association était agréée dans le cadre du dispositif fixé par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 visé au § 1er, 6°. Le montant de cette seconde partie est fixé à 4.958 EUR.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 55bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/45, art. 23; En vigueur : 01-01-2000> Pour les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret et qui sont agréées dans le cadre du présent décret, le passage entre les deux systèmes de subvention et de justification est réglé comme suit :

1. la subvention reçue en 2000 sur la base de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 est justifiée par les dépenses de la dernière période de référence couverte par cet arrêté royal pour la période allant du 1er juillet de l'année 1999 au 30 juin de l'année 2000;

2. la première subvention ordinaire reçue en vertu du présent décret a été liquidée en 2001 et est justifiée par les dépenses de l'année civile 2001 conformément aux règles des articles 49 et 50 telle qu'interprétée au premier alinéa du présent article;

3. les dépenses du deuxième semestre 2000 font l'objet d'une subvention complémentaire conformément à l'article 55.

Art. 55ter.Les associations, agréées initialement dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, sont réputées être reconnues de plein droit pour un an à dater du 1er janvier 2001.

Durant cette année, ces associations bénéficient des subventions prévues pour les associations dont les plans d'action sont agréés comme :

M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1, pour les associations anciennement agréées en catégories A;

M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2, pour les associations anciennement agréées en catégories B;

M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3, pour les associations anciennement agréées en catégories C. v.

Art. 56.Les associations, agréées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant dans ce cadre d'une équipe collégiale, sont autorisées à continuer à y recourir durant la première année d'application du décret en dérogeant à l'application de l'article 15.

Art. 57.Les associations, agreés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret en catégorie A ou B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant d'une équipe collégiale, dérogent de plein droit à l'application de l'article 15 et sont classées par la commission, en application de l'article 21, 2e alinéa, 2°, a), prioritairement pour bénéficier de l'application de l'article 44, 1°, a).

Art. 58.Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maison de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, ont leur plan d'action agréé de plein droit pour un an à dater de l'entrée en vigueur du décret dans le cadre du dispositif relatif à la politique socioculturelle de l'égalite des chances défini à l'article 16.

Durant les quatre premières années d'application du décret, celles qui, visées à l'alinéa 1er, bénéficiaient d'une subvention supplémentaire en conserveront le bénéfice et ce en faveur du seul travailleur engagé dans ce cadre avant l'entrée en vigueur du décret.

Art. 59.A l'issue de la procédure de reconnaissance des associations et d'agrément de leurs plans d'action, entreprise dans le courant de la première année d'application du décret, les plans d'action des associations, antérieurement agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, en catégorie B ou C, ne pourront être agréés dans un niveau supérieur à respectivement M.J.2, C.R.H.2 et C.I.J.2 ou M.J.3, C.R.H.3 et C.I.J.3.

Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation.

Art. 60.Durant les quatre premières années d'application du décret, aucune décision ne sera prise visant soit à agréer le plan d'action d'une association nouvellement reconnue, soit à agréer le plan d'action d'une association dans un niveau supérieur à celui dans lequel il aura été classé à l'issue de la procédure d'agrément de celui-ci.

Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation.

Section 2.- De l'agréation des animateurs coordonnateurs.

Art. 61.Un animateur coordonnateur agréé, avant l'entrée en vigueur du décret, " pour tout le réseau, tous types confondus " ou " uniquement dans le centre où l'animateur exerce ses fonctions ", en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, acquiert, de plein droit, l'agrément respectivement de type 1 ou de type 2, visé à l'article 37, 2e alinéa, lors de l'entrée en vigueur du décret.

Section 3.- De la commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Art. 62.La commission consultative des centres de jeunes, la commission d'agréation et la commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire, visées à l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et ses arrêtés modificatifs, poursuivent leurs activités et exercent, jusqu'à installation de celles-ci, routes les compétences respectivement dévolues aux commission consultative des maisons et centres de jeunes, sous-commission de qualification et sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, visées respectivement aux articles 21, 37 et 40.

Section 4.- Des subventions.

Art. 63.Durant les quatre premières années d'application du décret, les dispositions visées à l'article 47 ne seront pas d'application.

Art. 64.<DCFR 2004-03-03/45, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2000> Les subventions annuelles ordinaires prévues à l'article 44, 1°, d), sont à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de :

pour l'exercice budgétaire 2000 :

a)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;

b)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

c)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

pour l'exercice budgétaire 2001 :

a)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret;

b)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret;

c)EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 du présent décret;

pour l'exercice budgétaire 2002 :

a)EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;

b)EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;

c)EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3;

pour l'exercice budgétaire 2003 :

a)EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1;

b)EUR pour l'association dont le plan d'action est agrée au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2;

c)EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3.

Art. 65.<DCFR 2004-03-03/45, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2004> Pour les exercices budgétaires 2001 à 2004 ou jusqu'à activation du dispositif visé à l'article 44, 2°, le nombre d'associations susceptibles de bénéficier, à charge des crédits de la Communauté française, de l'intervention relative au dispositif de la politique socioculturelle de l'égalité des chances defini à l'article 16, est fixé à 11 au plus.

Lors de la procédure de renouvellement de reconnaissance et d'agrément des plans d'action entreprise durant l'exercice budgétaire 2000, la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes classe, selon les critères qu'elle détermine, les demandes pertinentes, si leur nombre excède le quota fixé par le présent article, selon un ordre de priorité.

Art. 66.Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret :

a)ne benéficient pas de l'application de l'article 46, 1er alinéa, l'année de leur première reconnaissance dans le cadre du décret;

b)se voient attribuer, comme date de référence pour l'application de l'article 46, 2e alinéa, celle à laquelle elles ont été agréées dans le cadre de cet arreté.

Art. 66bis.<Inséré par DCFR 2004-03-03/45, art. 27; En vigueur : 01-01-2004>[1 Les subventions annuelles prévues sont, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, abstraction faite de l'indexation prévue à l'article 45, au moins de :

]1

pour l'exercice budgétaire 2004 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- 18.232 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- 15.752 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- 10.792 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 2° :

- une intervention équivalente à 55 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 11 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);

- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 24 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 24 expériences.

pour l'exercice budgétaire 2005 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 2° :

- une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);

- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 37 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 37 expériences.

pour l'exercice budgétaire 2006 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 2° :

- une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnes au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);

- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 26 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 26 expériences.

pour l'exercice budgétaire 2007 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :

- de 5.880 EUR pour un animateur qualifié T1;

- de 2.160 EUR pour un animateur qualifié T2;

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- de 19.932 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- de 17.452 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- de 12.492 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [1 forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]1;

- [1 pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 100 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 10 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]1

- [1 pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 170 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 34 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 145 points pour 29 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 25 points pour 5 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]1

["1 - pour l'application de l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 905 euros pour 33 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers vis\233s aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 5.000 euros pour 6 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier vis\233 \224 l'article 17;"°

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [1 6]1 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [1 pour 6 projets de production au plus]1.

pour l'exercice budgétaire 2008 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :

- de 6.150 EUR pour un animateur qualifié T1;

- de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2;

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- de 20.107 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- de 17.627 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- de 12.667 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [1 forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entrainer l'attribution de fractions de forfaits]1;

- [1 pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 130 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]1

- [1 pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 235 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 47 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 190 points pour 38 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps charges de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]1

["1 - pour l'application de l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 2.200 euros pour 42 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers vis\233s aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier vis\233 \224 l'article 17;"°

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [1 19]1 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [1 pour 19 projets de production au plus]1;

- pour l'application de l'article 47, une subvention de 5.200 EUR est octroyée par fédération reconnue.

pour l'exercice budgétaire 2009 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :

- de 6.155 EUR pour un animateur qualifié T1;

- de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2;

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- de 20.257 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- de 17.777 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- de 12.817 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [1 forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]1;

- [1 pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 160 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 16 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]1

- [1 pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 290 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 58 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 245 points pour 49 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]1

["1 - pour l'application de l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 1.930 euros pour 53 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers vis\233s aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier vis\233 \224 l'article 17;"°

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [1 23]1 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [1 pour 23 projets de production au plus]1;

- pour l'application de l'article 47, une subvention de 6.300 EUR est octroyée par fédération reconnue.

pour l'exercice budgétaire 2010 :

- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :

- de 6.445 EUR pour un animateur qualifie T1;

- de 2.725 EUR pour un animateur qualifié T2;

- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :

- de 20.482 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;

- de 18.002 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;

- de 13.042 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;

- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [1 forfaits minimum. La valeur du forfait est fixee à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]1;

- [1 pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 210 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 21 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]1

- [1 pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 350 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 70 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 280 points pour 56 travailleurs mi-temps chargée de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 70 points pour 14 travailleurs mi-temps charges de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]1

["1 pour l'application de l'article 44, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 3.205 euros pour 60 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers vis\233s aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 15 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier vis\233 \224 l'article 17;"°

- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [1 47]1 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [1 pour 47 projets de production au plus]1;

- pour l'application de l'article 47, une subvention de 7.500 EUR est octroyée par fédération reconnue.

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(1DCFR 2008-05-09/83, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 66ter.[1 Jusqu'au 31 décembre 2009, lorsque les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas de désintéresser toutes les associations agréées, la répartition des crédits s'opère suivant la date d'introduction de la demande ayant abouti à l'agrément.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/83, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 66quater.[1 § 1er. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes ainsi que les fédérations reconnues et dont le plan d'action a été agréé dans le cadre du décret du 20 juillet 2000, sont de plein droit agréés dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Cet agrément est acquis de plein droit sous réserve du respect des conditions générales et particulières prévues aux articles 1er à 8 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifie par le présent décret.

Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes visés à l'alinéa 1er sont classés uniquement dans le niveau dans lequel leur plan d'action est agréé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes dont le plan d'action a été agréé dans l'un des dispositifs particuliers du décret du 20 juillet 2000, sont admis de plein droit dans ces dispositifs dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Cette admission est acquise de plein droit sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 16 à 19 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après.

§ 3. Les centres d'information dont le plan d'action a été agréé dans les dispositifs particuliers " partenariat " et " décentralisation " visés respectivement aux articles 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 conservent, dans le respect de ces dispositions, le bénéfice desdits agréments jusqu'à leur échéance.

§ 4. Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'action répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifie par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.

Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action dans un dispositif particulier introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes d'admission dans un dispositif particulier au sens des articles 16 à 18bis et 20 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'actions répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifié par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.

Les demandes de reconnaissance et d'agrément du plan d'action introduites depuis le 1er janvier 2008 sont de plein droit considérées comme demandes d'agrément et de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret.

Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, les modalités particulières relatives à la procédure d'agrément et de classement dans un dispositif principal ou d'admission dans un dispositif particulier applicables dans les cas visés aux alinéas 1er à 3 du présent § 4 permettant aux associations de modifier leur demande conformément aux dispositions du présent décret.]1

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(1Inséré par DCFR 2008-05-09/83, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2008)

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 67.Le décret produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 44, 1°, a), b), et c), 61 et 64, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.

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