Texte 2000029294

31 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à la reconnaissance des associations représentatives auxquelles peuvent être confiées des émissions de radio ou de télévision à la RTBF. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2000 et mise à jour au 23-11-2000.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-8-2000
Numéro
2000029294
Page
28854
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-31/48
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Selon les critères et modalités fixées par le présent arrêté, le Gouvernement peut reconnaître des associations représentatives auxquelles peuvent être confiées des émissions de radio ou de télévision à la RTBF.

§ 2. Les associations représentatives visées au paragraphe 1er sont réparties en trois catégories, à savoir :

a)les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants idéologiques ou politiques, ci-après " les associations idéologiques ou politiques ";

b)les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants philosophiques ou religieux, ci-après " les associations philosophiques ou religieuses ";

c)les associations dont l'objet est la promotion ou la diffusion d'opinions fondées sur des courants économiques ou sociaux, ci-après " les associations économiques ou sociales ".

Art. 2.§ 1er. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, autant d'associations idéologiques ou politiques qu'il y a de groupes politiques reconnus au Parlement de la Communauté française, pour autant que ces groupes politiques acceptent les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment, notamment en n'incitant pas à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité, et en ne tendant pas à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou de toute autre forme de génocide.

§ 2. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, des associations philosophiques ou religieuses, parmi celles représentatives des courants philosophiques ou des cultes reconnus par le Ministère de la Justice, en tenant compte de l'importance et des titres des associations demanderesses visées au présent paragraphe.

§ 3. En radio comme en télévision, le Gouvernement peut reconnaître, concomitamment, des associations économiques ou sociales parmi celles représentatives des organisations syndicales, des organisations patronales, des organisations de classes moyennes et d'indépendants et des organisations agricoles.

Dans la reconnaissance des associations visées au présent paragraphe, le Gouvernement tient compte :

- de l'importance et des titres de l'association demanderesse, et notamment de sa notoriété, de son ancienneté, du nombre de ses membres et du ressort territorial sur lequel elle exerce ses activités;

- de la capacité de l'association demanderesse à concevoir et, le cas échéant, à produire des émissions de radio ou de télévision.

Art. 3.§ 1er. Les associations qui souhaitent être reconnues comme association représentative doivent introduire une demande de reconnaissance auprès du Ministre de la Communauté ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste.

§ 2. (Elle doit être accompagnée :

a)du statut de l'association;

b)de la liste des responsables de l'associations;

c)d'un projet de budget annuel de l'association relatif à la réalisation et à la production des émissions de radio et télévision qui sont confiées;

d)de tous éléments utiles qui permettent de démonter l'importance et la représentativité de l'association;

e)de tous éléments utiles quant à la capacité de l'association à concevoir, et le cas échéant, produire des émissions de radio et télévision susceptibles d'intéresser le public de la Communauté française.) <ACF 2000-09-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-09-2000>

Art. 4.§ 1er. Dans les trois mois de la réception de la demande par le Ministre de la Communauté ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, et après avis du Conseil d'administration de la RTBF, le Gouvernement de la Communauté statue sur la demande, par décision motivée, notifiée sans délais à l'association demanderesse ainsi qu'à la RTBF. A défaut de décision prise dans le délai visé ci-avant, la demande est réputée rejetée.

§ 2. En cas de refus de reconnaissance, l'association demanderesse doit attendre un délai minimum de douze mois avant de réintroduire une nouvelle demande auprès du Ministre de la Communauté ayant l'Audiovisuel dans ses attributions.

§ 3. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans.

Toutefois, pour les associations idéologiques ou politiques, cette reconnaissance prend fin de plein droit au plus tard le troisième mois qui suit le renouvellement du Parlement de la Communauté française.

§ 4. Les demandes de renouvellement des reconnaissance doivent être introduites, conformément à l'article 3 de présent arrêté, au moins douze mois avant leur terme, par les associations demanderesses. Elles sont soumises aux mêmes règles que celles énoncées par le présent arrêté, pour l'octroi des premières reconnaissances.

Art. 5.Après avoir entendu l'association représentative concernée, et après avis du Conseil d'administration de la RTBF, le Gouvernement peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas douze mois, ou retirer la reconnaissance accordée à une association, en cas de violation, par cette association, des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux associations représentatives reconnues.

Le retrait de la reconnaissance est prononcé d'office si l'association représentative est dissoute, si elle ne sollicite pas de la RTBF l'octroi d'un temps d'antenne, ou si elle n'utilise pas, pendant un an, le temps d'antenne qui lui est accordée par la RTBF.

Art. 6.Une fois reconnue, l'association représentative peut solliciter de la RTBF l'octroi d'un temps d'antenne, en radio ou en télévision.

Art. 7.A titre transitoire, les reconnaissances accordées par les organes de gestion de l'INR, de la RTB ou de la RTBF, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2000.

En dérogation à l'article 4, § 4, du présent arrêté, les demandes de renouvellement des reconnaissances accordées à titre transitoire en vertu du paragraphe précédent, doivent être introduites entre le 1er et le 30 septembre 2000.

Art. 8.La Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Audiovisuel,

C. DE PERMENTIER

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