Texte 2000029288
Article 1er.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse :
" Art. 44bis. Les dossiers introduits par les services à la suite d'un changement de direction, d'implantation ou de dénomination ou à la suite d'une cessation d'activités et sur lesquels la Commission a donné le ou les avis requis avant le 1er juin 1999, sont traités jusqu'à leur conclusion sur la base, selon le cas, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert (AMO). ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,
N. MARECHAL