Texte 2000029286
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, rétabli par l'article 4 de l'arrêté du 17 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité et modifié par l'arrêté du 9 septembre 1999, la disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 :
" De plus, lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2000.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE.