Texte 2000029268

5 JUILLET 2000. - Décret fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2000 et mise à jour au 21-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-8-2000
Numéro
2000029268
Page
28021
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-05/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
19970290651995029025
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés par :

l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; <DCFR 2004-03-03/36, art. 262, 002; En vigueur : 01-09-2004>

le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire;

l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécialisé;

l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française;

la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

(9° le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;) <DCFR 2006-06-02/64, art. 97, 1°, 005; En vigueur : 01-09-2006>

["1 10\176 le d\233cret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des ma\238tres de religion et professeurs de religion."°

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(1DCFR 2014-04-11/25, art. 159, 008; En vigueur : 29-06-2014)

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

- " période scolaire ", la période s'étendant du [1 premier jour de l'année scolaire]1[1 à la veille de l'année scolaire suivante]1 et, en ce qui concerne les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la période s'étendant du 15 septembre au 14 septembre de l'année suivante;

- " jours ouvrables ", les jours de scolarité et, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, les jours de fonctionnement.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 170, 011; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 3.Le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité est soumis à la tutelle du service de santé administratif en ce qui concerne la constatation de son éventuelle inaptitude et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité.

Art. 4.Le membre du personnel dont l'absence est due à un accident causé par la faute d'un tiers perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente à la condition de subroger la Communauté française dans ses droits contre l'auteur de l'accident jusqu'à concurrence des sommes versées par la Communauté française.

Les jours d'absence couverts comme tels par une indemnité versée par un tiers à la Communauté française, ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret.

Art. 5.[3 Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret [4 lorsque l'intéressé produit un certificat de son médecin traitant attestant que ces absences sont liées à son état de grossesse, en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française]4.]3

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service.]1

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(1DCFR 2009-04-30/91, art. 56, 007; En vigueur : 01-05-2009)

(2DCFR 2019-02-07/11, art. 18, 009; En vigueur : 14-09-2018)

(3DCFR 2021-07-19/12, art. 51, 010; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFR 2024-01-18/27, art. 64, 012; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 5/1.[1 Sont également considérés comme étant une absence liée à la grossesse, les 10 jours qui suivent toute fausse-couche avant 180 jours de grossesse et dont l'enfant est mort-né.

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service.]1

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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/11, art. 19, 009; En vigueur : 14-09-2018)

Chapitre 2.- Du régime applicable au personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er, qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou admis au stage, bénéficient du régime des congés et de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité défini dans le présent chapitre.

Section 2.- Des congés pour cause de maladie ou d'infirmité.

Art. 7.Le membre du personnel visé à l'article 6, en activité de service, qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période scolaire, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison de quinze jours ouvrables.

Le nombre de jours visés à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel n'acquiert la qualité de définitif qu'après le [1 premier jour]1 de l'année scolaire considérée ou qu'après le 15 septembre de l'année académique considérée, lorsqu'il ne se trouve en activité de service que durant une partie de la période scolaire considérée ou lorsqu'il comptabilise des absences irrégulières durant ladite période. Le nombre ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Lorsque le membre du personnel n'acquiert la qualité de définitif qu'après le [1 premier jour]1 de l'année scolaire considérée ou qu'après le 15 septembre de l'année académique considérée, la réduction à due concurrence visée à l'alinéa précédent est opérée en tenant compte de la durée totale des périodes au cours desquelles l'intéressé a été désigné ou engagé à titre temporaire depuis cette date jusqu'à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 171, 011; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage à la date du 1er septembre 2000 bénéficie, à cette date, du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou admis au stage après le 1er septembre 2000 bénéficie, à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, du nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il avait droit, à la veille de sa nomination ou de son engagement à titre définitif ou de son admission au stage, en application du chapitre III du présent décret.

(§ 1erbis. Le puériculteur nommé ou engagé à titre définitif ou à titre provisoire en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, bénéficie, à la date de sa nomination ou de son engagement à titre définitif ou à titre provisoire, de 30 jours ouvrables de congés pour cause de maladie ou d'infirmité.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 97, 2°, 005; En vigueur : 01-09-2006>

§ 2. A l'issue de chaque période scolaire, le nombre de jours visé au paragraphe 1er peut être augmenté du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visés à l'article 7 que l'intéressé n'a pas épuisés, sans que le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel puisse dépasser cent quatre-vingt-deux jours ouvrables.

Art. 9.Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées prioritairement sur le nombre de jours dont peut bénéficier le membre du personnel en application de l'article 7.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 8, le nombre maximum de jours de congé fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 7, que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire.

["1 Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, les absences vis\233es \224 l'alin\233a 1er d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une p\233riode o\249 il accomplit ses prestations dans un \233tablissement ouvert 6 jours par semaine sont imput\233es moyennant un coefficient r\233ducteur de 5/6e. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsque le membre du personnel a b\233n\233fici\233 de jours de cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 en application de l'article 8, le nombre maximum de jours fix\233 par cet article peut \234tre reconstitu\233 au cours de la carri\232re, \224 raison du solde du nombre de jours de cong\233s pour cause de maladie ou d'infirmit\233 vis\233 \224 l'article 7, arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure, que l'int\233ress\233 n'a pas \233puis\233s \224 la fin de chaque p\233riode scolaire."°

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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 10.[1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps:

- durant la période d'incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la période d'incapacité temporaire;

- durant les périodes d'absence postérieures à cette même date de consolidation, pour autant qu'il s'agisse d'une nouvelle incapacité liée à l'incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail.]1

Sauf pour l'application de l'article 11, les jours de congé accordés en application de l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé dont bénéficie le membre du personnel en vertu des articles 7 à 9.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 77, 010; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 11.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de jours de congé à laquelle lui donnent droit les articles 7 à 9.

Art. 12.Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Section 3.- De la disponibilité pour maladie ou infirmité.

Art. 13.Le membre du personnel visé à l'article 6 se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cette raison en application des articles 7 à 10.

Art. 14.Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à :

- 80 p.c. du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière;

- 70 p.c. du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité;

- 60 p.c. du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.

Toutefois, le montant du traitement d'attente visé à l'alinéa 1er ne peut, en aucun cas, être inférieur :

- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

- à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la pension prématurée.

Art. 15.Par dérogation à l'article 14, le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été pour une période continue de trois mois au moins en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre. (Toutefois, l'écoulement de la période continue de trois mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité [1 dans les trois années qui suivent]1 la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée.) <DCFL 2003-12-17/50, art. 24, 002; En vigueur : 09-02-2004>

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de la disponibilité.

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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 16.Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité, conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion, à une nomination à une fonction de sélection et à l'avancement de traitement.

Art. 17.Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de comparaître chaque année devant le service de santé administratif au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité [1 , sur convocation]1.

Si le membre du personnel [1 , dûment convoqué,]1 ne comparaît pas devant le service de santé administratif à l'époque ainsi fixée, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 78, 010; En vigueur : 09-09-2021)

Art. 17bis.[1 La mesure de disponibilité pour maladie prend fin :

soit par la reprise effective des fonctions du membre du personnel dûment constatée par le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement;

soit après constatation, par l'organisme de contrôle médical visé par le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, que le membre du personnel est apte à reprendre ses fonctions lorsque la reprise effective n'est pas possible en raison des vacances d'été.]1

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(1Inséré par DCFR 2014-04-11/25, art. 160, 008; En vigueur : 29-06-2014)

Chapitre 3.- Du régime applicable au personnel désigné ou engagé à titre temporaire.

Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire bénéficient du régime de congés rémunérés pour cause de maladie ou d'infirmité défini dans le présent chapitre.

Art. 19.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20, §§ 2 et 3, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour la durée complète d'une année scolaire ou académique et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pour l'année scolaire ou académique considérée, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison de quinze jours ouvrables.

Le nombre de jours visé à l'alinéa 1er est réduit à due concurrence lorsque la désignation ou l'engagement à titre temporaire ne couvre pas une année scolaire ou académique complète, lorsque le membre du personnel ne se trouve en activité de service que durant une partie de la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire considérée ou lorsqu'il s'absente irrégulièrement. Le nombre ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 3, lorsque le membre du personnel a fait l'objet de plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire au cours d'une année scolaire ou académique, la réduction à due concurrence visée à l'alinéa précédent est opérée sur la durée totale des périodes au cours desquelles l'intéressé a été désigné ou engagé à titre temporaire pendant l'année scolaire ou académique considérée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre du personnel visé par cette disposition met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de l'année scolaire ou académique, son dernier traitement d'activité est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'alinéa 2.

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel ayant acquis la qualité de temporaire avant le 1er septembre 2000 et dont la durée des prestations cumulées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, lui a permis de se constituer une réserve d'au moins 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, bénéficie, à cette date, du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

A l'issue de chaque année scolaire ou académique, le nombre de jours visé à l'alinéa 1er peut être augmenté du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé, sans que le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel puisse dépasser cent quatre-vingt-deux jours ouvrables.

§ 2. Le membre du personnel ayant acquis la qualité de temporaire avant le 1er septembre 2000 et dont la durée des prestations cumulées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne lui a pas permis de se constituer une réserve d'au moins 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, voit la réserve de jours de congé de maladie ou d'infirmité dont il dispose à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret augmentée d'un nombre de jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité égal à la différence entre :

- la réserve de jours de congé de maladie ou d'infirmité dont il dispose à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une part, et 30 jours diminué du nombre de jours de congé de maladie ou d'infirmité comptabilisés par l'intéressé au cours des années scolaires ou académiques précédentes, d'autre part.

Ce nombre de jours est octroyé au membre du personnel à titre d'avance.

Dès que l'application de l'article 19 lui a permis d'atteindre le nombre de jours lui accordé à titre d'avance en application de l'alinéa premier, le membre du personnel peut se constituer une réserve de maximum cent quatre-vingt deux jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité au moyen du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique.

§ 3. Le membre du personnel faisant l'objet d'une première désignation ou d'un premier engagement à titre temporaire à partir du 1er septembre 2000 bénéficie, à titre d'avance, d'une réserve de 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité. Dès que l'application de l'article 19 lui a permis d'atteindre 30 jours ouvrables de congé de maladie ou d'infirmité, le membre du personnel peut se constituer une réserve de maximum cent quatre-vingt-deux jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité au moyen du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19 que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique.

Art. 21.Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont imputées prioritairement sur le nombre de jours de congé dont peut bénéficier le membre du personnel en application de l'article 19.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 20, le nombre maximum de jours de congé fixé par cet article peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visé à l'article 19, que l'intéressé n'a pas épuisé à la fin de chaque année scolaire ou académique.

["1 Dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, les absences vis\233es \224 l'alin\233a 1er, d'un membre du personnel qui ont lieu pendant une p\233riode o\249 il accomplit ses prestations dans un \233tablissement ouvert 6 jours par semaine, sont imput\233es moyennant un coefficient r\233ducteur de 5/6e. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsque le membre du personnel a b\233n\233fici\233 de jours de cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 en application de l'article 20, le nombre maximum de jours fix\233 par cet article peut \234tre reconstitu\233 au cours de la carri\232re, \224 raison du solde du nombre de jours de cong\233s pour cause de maladie ou d'infirmit\233 vis\233 \224 l'article 19, arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure, que l'int\233ress\233 n'a pas \233puis\233s \224 la fin de chaque p\233riode scolaire."°

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(1DCFR 2007-12-13/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 22.Lorsque l'absence pour cause de maladie ou d'infirmité du membre du personnel se prolonge au-delà de la période couverte par la désignation ou l'engagement à titre temporaire, l'application des dispositions qui précèdent ne peut entraîner l'octroi au membre du personnel d'une rémunération pendant une période postérieure à la date à laquelle sa désignation ou son engagement à titre temporaire aurait pris fin.

Art. 23.Le membre du personnel visé à l'article 18 qui est victime d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie d'un congé rémunéré durant la période d'incapacité consécutive à l'accident ou à la maladie. Ce congé ne peut toutefois lui être accordé au-delà de la date à laquelle sa désignation à titre temporaire prend fin.

Si la période d'incapacité se prolonge au-delà de la date visée à l'alinéa 1er, il est fait application au membre du personnel concerné de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

Chapitre 4.- Dispositions dérogatoire, modificative, abrogatoire et finale.

Art. 24.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, le membre du personnel visé à l'article 6 qui a atteint l'âge de 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ou 59 ans et plus à la date du 1er septembre 2000, en activité de service et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pendant chaque période scolaire, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison, respectivement, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 jours ouvrables.

Art. 25.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20, §§ 2 et 3, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour la durée complète d'une année scolaire ou académique, qui a atteint l'âge de 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ou 59 ans et plus à la date du 1er septembre 2000 et qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité, peut bénéficier, pour l'année scolaire ou académique considérée, de congés pour cause de maladie ou d'infirmité à raison, respectivement, de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 jours ouvrables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre du personnel visé par cette disposition met fin volontairement à ses fonctions avant le terme de l'année scolaire ou académique, son dernier traitement d'activité est diminué d'une somme égale à la différence entre la rémunération qu'il a obtenue sur la base de l'alinéa 1er et celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de l'article 19, alinéa 2.

Art. 26.Dans l'article 2 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, les termes " de l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés entre les termes " de l'enseignement supérieur " et les termes " ainsi que les membres du personnel contractuel ".

Art. 27.Le décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement est abrogé.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000.

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