Texte 2000029199

27 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2000 et mise à jour au 31-07-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-5-2000
Numéro
2000029199
Page
15466
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création et composition.

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, ci-après désigné le Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est composé de (29) membres représentant les institutions d'enseignement artistique qui se répartissent comme suit : <AGF 2005-03-09/37, art. 1, 002 ; En vigueur : 03-03-2005>

Trois représentants des pouvoirs organisateurs dont :

a)un présenté par le Gouvernement agissant en tant que représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;

b)un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

c)un présenté par l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;

(Dix-sept) représentants des membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur artistique à raison d'un par établissement, proposés par les pouvoirs organisateurs et choisis parmi le personnel de direction ou enseignant. <AGF 2005-03-09/37, art. 1, 002 ; En vigueur : 03-03-2005>

Trois représentants des étudiants présentés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire.

Six représentants des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique présentés par les organisations syndicales et interprofessionnelles.

§ 2. Chaque membre du Conseil supérieur a un suppléant. Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Art. 2.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 1er, § 1er et § 2 sont désignés par le Gouvernement sur une liste double présentée par chacun des groupes concernés.

Art. 3.Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans, renouvelable, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an, renouvelable.

Art. 4.Sur la proposition des membres du Conseil supérieur, le Gouvernement nomme parmi les membres [1 visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, du présent arrêté]1 un Président et deux Vice-Présidents. Ils sont désignés dans le respect de l'équilibre des trois réseaux.

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(1ACF 2012-06-28/17, art. 1, 004; En vigueur : 10-08-2012)

Art. 5.La durée du mandat du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil supérieur est de quatre ans.

(En outre, nul membre du Conseil ne peut assumer plus de deux mandats successifs de président.) <ACF 2006-08-31/55, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 6.Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 1er, 2 et 4, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigne un représentant du Gouvernement qui assiste aux réunions du Conseil supérieur.

(Le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué assiste aux réunions avec voix consultative.

Les délégués du Gouvernement, visés à l'article 34bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, encadrement, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), assistent aux réunions avec voix consultative.) <ACF 2006-08-31/55, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 2.- Fonctionnement du Conseil supérieur.

Art. 8.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles ultérieures, à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation du Conseil supérieur.

Art. 9.Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Toute décision, proposition ou avis fait l'objet d'un vote.

Le Conseil supérieur décide à la majorité des membres présents.

Art. 10.Le Gouvernement met à la disposition du Conseil supérieur le personnel nécessaire pour en assurer le secrétariat. Ce personnel appartient à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 11.Le Conseil supérieur se réunit dans les locaux du Ministère de la Communauté française.

Art. 12.Un rapport annuel sur le fonctionnement et les activités du Conseil supérieur est transmis au Gouvernement.

Art. 13.Les membres du Conseil supérieur bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française de rang 12.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 14.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

F. DUPUIS

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