Texte 2000029156
Article 1er.L'article 2, 9°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs est remplacé par la disposition suivante :
" 9° : un des moniteurs au moins doit posséder les qualifications et titres classés en catégorie I, II ou III de la nomenclature reprise à l'annexe II du présent arrêté ou assimilés à une de ces catégories en application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté ".
Art. 2.Le Ministre qui a le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,
R. COLLIGNON.