Lex Iterata

Texte 2000029126

2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-4-2000
Numéro
2000029126
Page
10585
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-02/33
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2000029127
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est remplacé par la disposition suivante :

" Toute collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions. ".

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 3 est complété comme suit :

" L'administration transmet son avis sur cette demande au Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions, pour accord. ".

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :

" Art. 17. § 1er. Les organismes d'adoption qui sont agréés définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, conservent leur agrément sur base du présent arrêté.

§ 2. Les organismes d'adoption définitivement agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer jusqu'au 30 septembre 2000 les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, conformes à la base réglementaire abrogée par l'article 18 du présent arrêté.

§ 3. Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions pour les collaborations visées au § 2, conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2 du présent arrêté.

§ 4. L'accord, visé au § 3, est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3 du présent arrêté. Si le Ministre ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 2, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,

N. MARECHAL