Texte 2000029076
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux concours de recrutement et d'accession au niveau supérieur organisés pour les services du Gouvernement de la Communauté française ainsi que pour le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de Perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat est modifié comme suit :
1°il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis pour les grades du niveau 2+ :
a)deux agents titulaires au moins d'un grade du rang 27 en activité ou à la retraite;
b)deux professeurs de l'enseignement supérieur en général; ";
2°au point 2°, a) les mots " du rang 24 " sont remplacés par les mots " du rang 22 ".
Art. 3.A l'article 15, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'arrêté établissant les programmes des concours, en application de l'article 2, détermine parmi les épreuves qui y correspondent la ou les épreuves dont la note est prise en compte pour l'établissement du classement final du concours. Ce classement résulte des points ainsi obtenus. ".
Art. 4.Au Titre III du même arrêté, le Chapitre II est abrogé.
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Les concours de recrutement à des grades des niveaux 1, 2+ et 2 comportent trois épreuves :
1°) une première épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour le grade à conférer;
2°) une deuxième épreuve portant sur la connaissance des institutions de la Communauté française;
3°) une troisième épreuve comportant au moins un entretien qui a pour but d'apprécier si le profil du candidat correspond aux exigences de la fonction.
Seuls les candidats qui ont réussi les épreuves déjà organisées peuvent être admis à l'épreuve suivante.
La note obtenue pour la deuxième épreuve est prise en compte pour le classement.
Sauf lorsque l'exigence fondant la troisième épreuve est une exigence de qualification générale, la note obtenue pour cette troisième épreuve est également prise en compte pour le classement.
§ 2. Les concours de recrutement à des grades des niveaux 3 et 4 comportent deux épreuves :
1°) une première épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour le grade à conférer;
2°) une deuxième épreuve portant sur la connaissance des institutions de la Communauté française.
Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve peuvent être admis à l'épreuve suivante.
La note obtenue pour la deuxième épreuve détermine le classement.
Toutefois, lorsque le grade à conférer a trait à des fonctions techniques ou de surveillance, les deux épreuves susvisées peuvent être remplacées par une seule épreuve de type pratique dont la note détermine le classement.
§ 3. Les lauréats d'un concours de recrutement antérieurement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement sont dispensés de l'épreuve visée aux paragraphes 1er, 1°, et 2, 1° ou de toute autre épreuve qui la remplacerait en application de l'article 6, à la condition que l'exigence de diplôme en vertu de laquelle ils ont pu être candidats au concours dont ils sont lauréats satisfasse à l'exigence du diplôme requis pour participer au concours concerné. ".
Art. 6.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots " des grades du niveau 2 " sont remplacés par les mots " des grades des niveaux 2+ et 2 ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de la Fonction publique,
Y. YLIEFF