Texte 2000029009

23 DECEMBRE 1999. - Décret modifiant le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-1-2000
Numéro
2000029009
Page
1952
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-23/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1993029397
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, du décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire fran}aise, les mots " conformément aux §§ 2 à 6 " sont remplacés par les mots " conformément aux §§ 2 à 6bis ".

Art. 3.L'article 7, § 3, 3°, du décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante :

" 3. Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2. ".

Art. 4.Dans l'article 7 du décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, il est inséré un § 6bis rédigé comme suit :

" § 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents, sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et 2,4 milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de commun accord par les deux Gouvernements et le Collège sans que ce coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1, 5. Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient de l'année précédente.

Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente. ".

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

F. DUPUIS

La Ministre de l'Audiovisuel,

C. DE PERMENTIER

Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale,

Y. YLIEFF

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

N. MARECHAL

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