Texte 2000027588

14 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2001.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-12-2000
Numéro
2000027588
Page
43070
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-14/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 188 165,0 millions de francs, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 11 737,8 millions de francs, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, le produit d'emprunts est évalué à 10 085,1 millions de francs, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2000 seront recouvrés pendant l'année 2001 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères :

l'excédent des dépenses du budget de l'année 2001 sur les recettes;

le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2001;

le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 5, § 1er et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges, en euro et en monnaies étrangères;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement wallon.

Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor;

en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.

Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1° sont versés au budget des recettes de l'année 2001.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne :

les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 6, 1° et 2°;

les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 2000 des allocations de base du budget ajusté de 2000 afférentes à des crédits non dissociés, les montants non ordonnancés sur des allocations de base du budget ajusté de 2000 afférentes à des crédits d'ordonnancement, de même que les montants des allocations de base reportées du budget ajusté de 1999 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03 du budget des recettes de 2001.

Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 2000 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 2000.

Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 2000 par rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 2000.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 décembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

Annexe.

Art. N1.BUDGET DES RECETTES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2001

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-12-2000, p. 43072 à 43079).

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