Texte 2000027580

22 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les limites des cantonnements, des brigades et des triages de la Direction de Namur de la Division de la Nature et des Forêts. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2000 et mise à jour au 05-05-2003).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-12-2000
Numéro
2000027580
Page
42553
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
20000274541995027329
belgiquelex

Article 1er.Le cantonnement de Couvin comporte quatre brigades regroupant treize triages.

Les limites des brigades du cantonnement de Couvin sont fixées comme suit :

brigade I : triages n° 1 de Gonrieux-Presgaux, n° 2 de Pesche et n° 3 de Couvin;

brigade II : triages n° 4 de l'Ermitage, n° 5 de Moulin-des-Bois et n° 6 de Petigny;

brigade III : triages n° 7 de Dailly, n° 8 d'Aublain et n° 9 de Frasnes;

brigade IV : triages n° 10 de Senzeilles, n° 11 de Cerfontaine, n° 12 des Barrages et n° 13 de Silenrieux.

Art. 2.<ARW 2003-03-27/58, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2003> Le cantonnement de Namur comporte cinq brigades regroupant quinze triages.

Les limites des brigades du cantonnement de Namur sont fixées comme suit :

brigade I : triages n° 1 de Marche-les-Dames, n° 2 de Namêche et n° 3 de Grand-Leez;

brigade II : triages n° 4 de Gesves, n° 5 d'Andenne et n° 6 de Haillot;

brigade III : triages n° 7 de Naninne, n° 8 d'Assesse et n° 9 de Lustin;

brigade IV : triages n° 10 de La Vecquée, n° 11 de Profondeville et n° 12 de Flawinne;

brigade V : triages n° 13 d'Auvelais, n° 14 de Spy et n° 15 de Vitrival.

Art. 3.Le cantonnement de Philippeville comporte quatre brigades regroupant seize triages.

Les limites des brigades du cantonnement de Philippeville sont fixées comme suit :

brigade I : triages n° 1 de Fagnolle, n° 2 de Roly, n° 3 de Sautour et n° 4 de Romedenne;

brigade II : triages n° 5 de Franchimont, n° 6 du Gros-Frâne, n° 7 de Chaumont et n° 8 de Corenne;

brigade III : triages n° 9 d'Yves-Gomezée, n° 10 de Clermont, n° 11 de Thy-le-Château et n° 12 de Laneffe;

brigade IV : triages n° 13 de Hanzinelle, n° 14 du Tournibus, n° 15 de Mettet et n° 16 des Pépinières.

Art. 4.Le cantonnement de Viroinval comporte cinq brigades regroupant dix-sept triages.

Les limites des brigades du cantonnement de Viroinval sont fixées comme suit :

brigade I : triages n° 1 de Regniessart, n° 2 de Rosières et n° 3 de Montagnes;

brigade II : triages n° 4 de Dourbes, n° 5 d'Olloy et n° 6 de Taille Madame;

brigade III : triages n° 7 de Oignies Nord, n° 8 de Franche Forêt et n° 9 du Trou du Diable;

brigade IV : triages n° 10 de Le Mesnil, n° 11 de Vierves, n° 12 de Treignes et n° 13 de Matignolles;

brigade V : triages n° 14 de Matagne-la-Grande, n° 15 de Romerée, n° 16 de Gimnée et n° 17 de Gochenée.

Art. 5.<ARW 2003-03-27/58, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2003> Les limites des soixante et un triages de la Direction de Namur sont fixées conformément aux cartes annexées au présent arrêté.

Art. 6.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 18 avril 1921 relatif à la circonscription des brigades du cantonnement de Florennes;

l'arrêté ministériel du 19 mai 1933 relatif à la circonscription du cantonnement de Mariembourg;

l'arrêté ministériel du 8 décembre 1950 relatif à la circonscription des brigades du cantonnement de Namur;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant la circonscription des brigades et des triages du cantonnement de Couvin (Direction de Namur de la Division de la Nature et des Forêts);

l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2000 fixant les limites des cantonnements, des brigades et des triages de la Direction de Dinant de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 8.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 novembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

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