Texte 2000027577
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire des autorisations de prise d'eau : La Compagnie générale des Eaux minérales et gazeuses de Spontin S.A., rue des Rivières 30, à 5530 Yvoir.
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B, n° de code 54/1/4/009, 54/1/4/001, 54/1/4/005 et 54/1/4/002, dénommés respectivement "Source de Clairchant", "Source de Breugette 1", "Source de Duchesse" et "Source de Presbytère", sis à sur le territoire de la commune d'Yvoir.
- arrêté du 18 mai 1995 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995.
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée des différents ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4 et 5. La liste des plans est reprise à l'annexe I. Ces plans sont consultables à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été établies sur base de la méthode des temps de transfert ou sur base des caractéristiques hydrogéologiques des terrains environnants. Les tracés approximatifs de ces zones sont présentés sur l'extrait de carte repris à l'annexe II.
§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans 1, 1A, 2, 3, 4, 5 et 6 . La liste des plans est reprise à l'annexe I. Ces plans sont consultables à l'administration. Un tracé approximatif de cette zone est présenté sur l'extrait de carte repris à l'annexe II.
Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois :
1°par dérogation à l'article 18, 1°, dernier alinéa, les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté ne doivent pas immédiatement être munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention rapprochée, être soumis à un test d'étanchéité; ce test sera reproduit tous les deux ans dès que leur durée d'enfouissement atteint douze ans;
les récipients enterrés qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou placés dans une cuve de rétention étanche munie d'un accès destiné au contrôle et aux réparations.
2°en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte;
3°par dérogation aux articles 18, 4°, et 20, 1°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'équipement en égout est prévu, peuvent être maintenus jusqu'à réalisation des travaux qui doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois :
1°par dérogation à l'article 23, 1°, dernier alinéa, les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté ne doivent pas immédiatement être munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention éloignée, être soumis à un test d'étanchéité; ce test sera reproduit tous les deux ans dès que leur durée d'enfouissement atteint douze ans;
les récipients enterrés qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou placés dans une cuve de rétention étanche munie d'un accès destiné au contrôle et aux réparations.
2°en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
3°par dérogation aux articles 21, 2°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'équipement en égout est prévu, peuvent être maintenus jusqu'à réalisation des travaux qui doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Les mesures prises en exécution des §§ 1er et 2 peuvent être indemnisées conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 mai 1995. Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire de l'autorisation de prise d'eau, le Ministre qui a l'eau dans ses attributions peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.
Art. 4.Sans préjudice des articles 20, 8°, et 23, 8°, de l'arrêté de 14 novembre 1991, à l'intérieur de la zone de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Gouvernement wallon, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface.
Art. 5.Dans la zone de prévention éloignée et par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une installation ou d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire des autorisations de prise d'eau;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
- à l'administration communale d'Yvoir;
- à l'administration communale d'Assesse;
- à l'administration communale de Ciney;
- à l'administration communale d'Hamois;
- à la députation permanente du conseil provincial de Namur;
- à la Direction provinciale de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Art. N0.(Ce tableau se trouve en tête du préambule dans le texte original).
Denomination
des prises
d'eau Code ouvrage Numero et date de l'autorisation
CLAIRCHANT 54/1/4/009 1992/9/B/00152 du 19/11/1992
BREUGETTE 1 54/1/4/001 1992/9/B/00276 du 25/05/1993
DUCHESSE 54/1/4/005 1992/9/B/00154 du 26/10/1993
PRESBYTERE 54/1/4/002 1992/9/B/00153 du 18/06/1993
Annexe.
Art. N1.Annexe I. SPONTIN.
SOURCES DE CLAIRCHANT, BREUGETTE 1, DUCHESSE ET PRESBYTERE.
ZONES DE PRISE D'EAU, DE PREVENTION ET DE SURVEILLANCE
LISTE DES PLANS DISPONIBLES POUR CONSULTATION
Plan n° 1 : Plan d'ensemble (Ech. 1/10 000)
Plan n° 1A : Carte géologique (Ech. 1/10 000)
Plan n° 2 : Plan parcellaire-commune d'YVOIR (Ech. 1/2 500)
Plan n° 2A : Plan de détail-Source de CLAIRCHANT (Ech. 1/1 000)
Plan n° 3 : Plan parcellaire-commune d'YVOIR (Ech. 1/2 500)
Plan n° 3A : Plan de détail-Source de BREUGETTE 1 (Ech. 1/1 000)
Plan n° 3B : Plan de détail-Sources DUCHESSE et PRESBYTERE (ECH. 1/1 000)
Plan n° 4 : Plan parcellaire-commune d'ASSESSE (Ech. 1/2 500)
Plan n° 5 : Plan parcellaire-commune de CINEY (Ech. 1/2 500)
Plan n° 6 : Plan parcellaire-commune d'HAMOIS (Ech. 1/2 500)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine dénommées " Sources de CLAIRCHANT, BREUGETTE 1, DUCHESSE et PRESBYTERE " et sis à Yvoir.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Art. N2.Annexe II. PLAN APPROXIMATIF DES ZONES DE PREVENTION.
(Plan non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-2000, p. 42378).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine dénommées " Sources de CLAIRCHANT, BREUGETTE 1, DUCHESSE et PRESBYTERE " et sis à Yvoir.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le plan coloré peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur, et auprès de l'administration communale de et à Yvoir.
Art. N3.Annexe III. - Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-12-2000, p. 42379).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau souterraine dénommées " Sources de CLAIRCHANT, BREUGETTE 1, DUCHESSE et PRESBYTERE " et sis à Yvoir.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le plan coloré peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur, et auprès de l'administration communale de et à Yvoir.