Lex Iterata

Texte 2000027569

16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-12-2000
Numéro
2000027569
Page
41890
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-16/35
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2000
Texte modifié
1999027084
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets est remplacé par le texte suivant :

" 1° Office : la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les articles 2, § 1er, 2°, 4, § 1er, 3° et 8, § 1er, 3°, relatifs aux modèles 01.0, 02.0 et 04.0, sont supprimés;

aux articles 2, § 2, et 6, § 2, les mots " certifié exact, " sont insérés entre les mots " complété, " et " daté ";

aux articles 3, § 2, 5, § 2, 7, § 2, et 9, § 3, les mots " le fonctionnaire dirigeant de l'Office " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office ";

aux articles 4, § 2, et 8, § 2, les mots " certifiés exacts, " sont insérés entre les mots " complétés, " et " datés ";

l'article 6, § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant :

" 3° la mention du nombre d'habitants, ainsi que celle des quantités produites, taxées et exonérées ";

à l'article 11, § 2, les mots " par l'Office " sont supprimés.

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Les formules de déclaration sont transmises aux redevables par l'Office, au plus tard, un mois avant la date limite fixée pour la remise des déclarations.

§ 2. Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office.

Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier, un document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux prescriptions énoncées par l'Office. ".

Art. 4.L'article 11, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement personnel et indépendant de celui offert sur Internet, une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet".

Art. 5.Les modèles de déclaration 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 annexés au même arrêté sont remplacés par les modèles de déclaration figurant à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 novembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-12-2000, p. 41873 à 41880).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.

Namur, le 16 novembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.