Texte 2000027569
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets est remplacé par le texte suivant :
" 1° Office : la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les articles 2, § 1er, 2°, 4, § 1er, 3° et 8, § 1er, 3°, relatifs aux modèles 01.0, 02.0 et 04.0, sont supprimés;
2°aux articles 2, § 2, et 6, § 2, les mots " certifié exact, " sont insérés entre les mots " complété, " et " daté ";
3°aux articles 3, § 2, 5, § 2, 7, § 2, et 9, § 3, les mots " le fonctionnaire dirigeant de l'Office " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office ";
4°aux articles 4, § 2, et 8, § 2, les mots " certifiés exacts, " sont insérés entre les mots " complétés, " et " datés ";
5°l'article 6, § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant :
" 3° la mention du nombre d'habitants, ainsi que celle des quantités produites, taxées et exonérées ";
6°à l'article 11, § 2, les mots " par l'Office " sont supprimés.
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Les formules de déclaration sont transmises aux redevables par l'Office, au plus tard, un mois avant la date limite fixée pour la remise des déclarations.
§ 2. Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office.
Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier, un document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux prescriptions énoncées par l'Office. ".
Art. 4.L'article 11, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement personnel et indépendant de celui offert sur Internet, une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet".
Art. 5.Les modèles de déclaration 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 annexés au même arrêté sont remplacés par les modèles de déclaration figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-12-2000, p. 41873 à 41880).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.
Namur, le 16 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.