Texte 2000027544
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au "Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté" est remplacé par la disposition suivante :
" Un montant annuel de 62 800 000 FB (1 556 771,34 euros) est affecté au "Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté", institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Ce montant est destiné à financer les emplois créés dans le cadre du "Maribel social 1", en faveur d'un minimum de 114 travailleurs équivalents temps plein par trimestre.
Dans le cas d'une réduction des emplois visés à l'alinéa 2, le montant visé à l'alinéa 1er serait diminué proportionnellement. ".
Art. 3.Un article 2bis rédigé comme suit est inséré entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté :
" Article 2bis. Le fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté reçoit en outre un montant annuel de 1 600 000 FB (39 662,96 euros), destiné à couvrir les frais d'administration inhérents à sa gestion.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Il est rattaché à l'indice-pivot 105,21 du 1er juillet 2000. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le (16) novembre 2000. <ERR, MB du 14-12-2000, p. 41904>
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.