Texte 2000027542
Article 1er.Le niveau de la prime à l'investissement relatif au critère " intérêt de l'activité " s'élève à 8 % maximum en application de l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Ce taux doit s'apprécier en fonction des sous-critères définis à l'article 2. Ces sous-critères sont cumulatifs, mais le pourcentage total obtenu est toujours limité à 8 %.
Art. 2.§ 1er. Les sous-critères sont les suivants et permettent d'accorder le taux mentionné dans le tableau ci-dessous.
SOUS-CRITERES TAUX
1. l'appartenance a un des secteurs specifiques
dont la liste figure en annexe du présent arrete 3 %
2. la realisation d'un spin off 1 %
3. l'inscription active dans une demarche de clustering 1 %
4. le developpement d'un projet innovant 2 %
5. la realisation d'efforts particuliers dans les domaines
de la recherche et du developpement 2 %
6. l'emploi indirect genere par la creation d'une entreprise
de plus de 20 personnes 1 %
7. l'utilisation de technologies propres 2 %
8. la vulnerabilite de l'investissement 0 a 4 %
§ 2. Le niveau de la prime à l'investissement relatif au sous-critère " vulnérabilité de l'investissement " est notamment apprécié en fonction de facteurs tels que :
- la diversification de l'activité de l'entreprise;
- la première implantation en Wallonie;
- les risques technologiques liés aux investissements.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Namur, le 8 novembre 2000.
S. KUBLA
Annexe.
Art. N1.Liste des secteurs spécifiques
1°secteur des services aux entreprises;
2°secteur des biotechnologies;
3°secteur pharmaceutique;
4°secteur des nouveaux matériaux;
5°secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;
6°secteur de l'aéronautique et du spatial;
7°secteur chimique;
8°secteur du matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de process;
9°secteur textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements;
10°l'exploitation des ressources naturelles;
11°secteur des plastiques;
12°secteur de l'environnement;
13°secteur des énergies renouvelables;
14°secteur du tourisme;
15°secteur agro-alimentaire;
16°secteur du transport combiné et de l'appui logistique;
17°centres de distribution;
18°secteur de la recherche et développement.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2000 déterminant le critère " intérêt de l'activité " dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.