Lex Iterata

Texte 2000027542

8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel déterminant le critère " intérêt de l'activité " dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-05-06/37, art. 33, 002; En vigueur : 01-07-2004; voir aussi ARW 2004-05-06/37, art. 33, L2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2000 et mise à jour au 24-06-2004).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-12-2000
Numéro
2000027542
Page
40586
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-08/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le niveau de la prime à l'investissement relatif au critère " intérêt de l'activité " s'élève à 8 % maximum en application de l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Ce taux doit s'apprécier en fonction des sous-critères définis à l'article 2. Ces sous-critères sont cumulatifs, mais le pourcentage total obtenu est toujours limité à 8 %.

Art. 2.§ 1er. Les sous-critères sont les suivants et permettent d'accorder le taux mentionné dans le tableau ci-dessous.

                    SOUS-CRITERES                                   TAUX
  1. l'appartenance a un des secteurs specifiques
     dont la liste figure en annexe du présent arrete                3 %
  2. la realisation d'un spin off                                    1 %
  3. l'inscription active dans une demarche de clustering            1 %
  4. le developpement d'un projet innovant                           2 %
  5. la realisation d'efforts particuliers dans les domaines
     de la recherche et du developpement                             2 %
  6. l'emploi indirect genere par la creation d'une entreprise
     de plus de 20 personnes                                         1 %
  7. l'utilisation de technologies propres                           2 %
  8. la vulnerabilite de l'investissement                          0 a 4 %

§ 2. Le niveau de la prime à l'investissement relatif au sous-critère " vulnérabilité de l'investissement " est notamment apprécié en fonction de facteurs tels que :

- la diversification de l'activité de l'entreprise;

- la première implantation en Wallonie;

- les risques technologiques liés aux investissements.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Namur, le 8 novembre 2000.

S. KUBLA

Annexe.

Art. N1.Liste des secteurs spécifiques

secteur des services aux entreprises;

secteur des biotechnologies;

secteur pharmaceutique;

secteur des nouveaux matériaux;

secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;

secteur de l'aéronautique et du spatial;

secteur chimique;

secteur du matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de process;

secteur textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements;

10°l'exploitation des ressources naturelles;

11°secteur des plastiques;

12°secteur de l'environnement;

13°secteur des énergies renouvelables;

14°secteur du tourisme;

15°secteur agro-alimentaire;

16°secteur du transport combiné et de l'appui logistique;

17°centres de distribution;

18°secteur de la recherche et développement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2000 déterminant le critère " intérêt de l'activité " dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.