Texte 2000027542

8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel déterminant le critère " intérêt de l'activité " dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-05-06/37, art. 33, 002; En vigueur : 01-07-2004; voir aussi ARW 2004-05-06/37, art. 33, L2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2000 et mise à jour au 24-06-2004).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-12-2000
Numéro
2000027542
Page
40586
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-11-08/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le niveau de la prime à l'investissement relatif au critère " intérêt de l'activité " s'élève à 8 % maximum en application de l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Ce taux doit s'apprécier en fonction des sous-critères définis à l'article 2. Ces sous-critères sont cumulatifs, mais le pourcentage total obtenu est toujours limité à 8 %.

Art. 2.§ 1er. Les sous-critères sont les suivants et permettent d'accorder le taux mentionné dans le tableau ci-dessous.

                    SOUS-CRITERES                                   TAUX
  1. l'appartenance a un des secteurs specifiques
     dont la liste figure en annexe du présent arrete                3 %
  2. la realisation d'un spin off                                    1 %
  3. l'inscription active dans une demarche de clustering            1 %
  4. le developpement d'un projet innovant                           2 %
  5. la realisation d'efforts particuliers dans les domaines
     de la recherche et du developpement                             2 %
  6. l'emploi indirect genere par la creation d'une entreprise
     de plus de 20 personnes                                         1 %
  7. l'utilisation de technologies propres                           2 %
  8. la vulnerabilite de l'investissement                          0 a 4 %

§ 2. Le niveau de la prime à l'investissement relatif au sous-critère " vulnérabilité de l'investissement " est notamment apprécié en fonction de facteurs tels que :

- la diversification de l'activité de l'entreprise;

- la première implantation en Wallonie;

- les risques technologiques liés aux investissements.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Namur, le 8 novembre 2000.

S. KUBLA

Annexe.

Art. N1.Liste des secteurs spécifiques

secteur des services aux entreprises;

secteur des biotechnologies;

secteur pharmaceutique;

secteur des nouveaux matériaux;

secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimédia, les télécommunications, ainsi que la réception et la transmission;

secteur de l'aéronautique et du spatial;

secteur chimique;

secteur du matériel médical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrôle de process;

secteur textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements;

10°l'exploitation des ressources naturelles;

11°secteur des plastiques;

12°secteur de l'environnement;

13°secteur des énergies renouvelables;

14°secteur du tourisme;

15°secteur agro-alimentaire;

16°secteur du transport combiné et de l'appui logistique;

17°centres de distribution;

18°secteur de la recherche et développement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 novembre 2000 déterminant le critère " intérêt de l'activité " dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.