Texte 2000027511

26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le barème des redevances et des péages du Port autonome de Charleroi.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
17-11-2000
Numéro
2000027511
Page
38239
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-26/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.1. Redevances d'occupation.

A. Concessions à terme.

Le domaine portuaire est divisé en zones selon leur situation et leur équipement.

Par zone, la redevance annuelle est fixée comme suit :

zone A1 : zone de quai située en agglomération raccordée au chemin de fer : 64 FB/m2;

zone A2 : zone de quai située en agglomération non raccordée au chemin de fer : 32 FB/m2;

zone A3 : zone de quai située hors agglomération raccordée au chemin de fer : 32 FB/m2;

zone A4 : zone de quai située hors agglomération non raccordée au chemin de fer : 16 FB/m2;

zone B1 : terrain industriel situé en agglomération raccordé au chemin de fer : 32 FB/m2;

zone B2 : terrain industriel situé en agglomération non raccordé au chemin de fer : 16 FB/m2;

zone B3 : terrain industriel situé hors agglomération raccordé au chemin de fer : 16 FB/m2;

zone B4 : terrain industriel situé hors agglomération non raccordé au chemin de fer : 8 FB/m2.

Ces taux sont réduits de moitié pendant la première année de concession.

Le Conseil d'administration du Port autonome de Charleroi fixe les différentes zones mentionnées ci-avant.

En ce qui concerne les surfaces bâties, les redevances sont fixées par le Conseil d'administration, par référence aux montants acceptés par le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour des immeubles de même nature et de situation équivalente.

B. Autorisations à titre précaire.

Le Conseil d'administration fixe les conditions d'occupation en fonction de la localisation et de la situation du terrain.

2. Redevances pour aménagements réalisés.

A partir du 1er mai 2000, pour les nouveaux contrats et les modifications aux contrats existants :

1)surface bétonnée : 12 F/m2/an;

2)cabine haute tension : 40.000 F/an (*);

3)autres aménagements : 4 % du montant des travaux réalisés sur fonds propres.

(*) Divisible par le nombre d'utilisateurs.

3. Péage sur tonnage.

Dans l'étendue du domaine, dont le Port autonome de Charleroi assure la gestion, toute opération d'embarquement, de débarquement ou de transbordement de ou en bateau donne lieu au paiement d'un péage par tonne manipulée.

Il en est de même des opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement de ou en camions ou wagons.

A. Concessions à terme.

a)Avec quai.

L'usage d'un quai implique un trafic fluvial minimum de 150 t/mètre courant de quai par an, comptabilisé à 1,5 FB/t, soit une redevance minimale de 225 F/mètre courant de quai par an.

Le péage sur trafic fluvial est dégressif :

- de 151 à 300 t/mètre courant de quai par an : 0,75 FB/t;

- au-delà de 300 t/mètre courant de quai par an : 0,375 FB/t.

b)Sans quai.

Le péage sur trafic fluvial est fixé uniformément à 1,5 FB/t sans minimum imposé.

c)Avec ou sans quai.

Le péage sur trafic par camions ou wagons est fixé uniformément à 2 FB/t.

d)Redevance complémentaire.

Dans tous les cas et en complément de la redevance d'occupation, il est imposé, pour l'ensemble de la concession, un péage global annuel correspondant à un trafic minimum de 1 t/m2; ceci signifie que si le total annuel des trafics rapporté à la superficie de la concession n'atteint pas la valeur de 1 t/m2, le déficit est compté au tarif forfaitaire de 2 FB/t.

B. Autorisation à titre précaire.

Le trafic par camions ou par wagons est fixé à 2 FB la tonne; celui par voie d'eau à 1,50 FB la tonne.

C. Transports exceptionnels.

Pour les colis lourds et indivisibles utilisant le système Roll-on Roll-off, le péage est fixé à 200 FB la tonne.

D. Quais publics.

Au droit des quais publics, le péage est uniformément fixé à 3 FB la tonne manipulée.

Art. 2.Pour les contrats conclus avant le 1er mai 2000, les montants des redevances et péages, fixés à l'article 1er, sont liés à l'indice général des prix à la production industrielle. L'indice du mois d'octobre 1990 sert de base de départ pour le calcul.

Art. 3.A partir du 1er mai 2000, pour les nouveaux contrats et les modifications aux contrats existants, les montants des redevances et péages, fixés à l'article 1er, sont liés à l'index des prix à la consommation (indice-santé). L'indice du mois d'octobre 1999 servira de base de départ pour la révision annuelle qui se fera le 1er janvier de chaque année sur base de l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

Art. 4.Lorsqu'une concession à terme porte sur une superficie de plus de 10 ha ou sur un tonnage de plus de 500 tonnes par mètre courant de quai par an ou encore lorsqu'elle est dotée d'une infrastructure particulière, elle est susceptible de faire l'objet de conditions spéciales.

Art. 5.Le présent barème entre en vigueur le 1er mai 2000.

Namur, le 26 octobre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

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