Texte 2000027504
Article 1er.L'entreprise du secteur des transports par voies navigables peut bénéficier d'une prime à l'investissement, ci-après dénommée " la prime ", de 21 % du montant des investissements éligibles.
Art. 2.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime l'entreprise qui réalise des investissements d'adaptation technologique ou des investissements en matériel acquis à l'état neuf, en ce compris les frais accessoires à un investissement matériel.
Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants :
1°le matériel ou mobilier d'occasion;
2°le matériel reconditionné;
3°le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
4°les investissements entraînant de nouvelles capacités de cale;
5°les pièces de rechange;
6°les investissements destinés à la location;
7°les investissements de remplacement.
Le montant des investissements éligibles doit s'élever au minimum à 500 000 francs.
§ 2. Peut bénéficier d'une prime l'entreprise qui réalise des investissements neufs en matériels et logiciels informatiques ou de télécommunication.
Le montant des investissements éligibles doit s'élever au minimum à 50 000 francs et est limité à 300 000 francs. L'entreprise ne peut introduire qu'une seule demande par bateau sur toute la durée du plan wallon d'aides au transport par voies navigables 2000-2003.
Art. 3.L'entreprise sollicitant une prime doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 4.§ 1er. L'entreprise introduit un dossier auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée " l'administration ", dans un délai de trois mois à dater du début des investissements.
Il y a lieu d'entendre par début des investissements, la date de la première facture. Des factures, enregistrées avant le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, peuvent être acceptées par le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions ou le directeur général de l'administration dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
§ 2. L'administration transmet le dossier, pour avis, à l'Office de Promotion des voies navigables. L'absence d'avis de l'Office dans le mois qui suit l'envoi vaut avis favorable.
§ 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard douze mois après la date de l'introduction du dossier.
Art. 5.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, ou le fonctionnaire délégué, notifie sa décision à l'entreprise.
Art. 6.Le versement de la prime est subordonné à la demande de l'entreprise, qui ne peut intervenir qu'après réalisation et paiement de la totalité des investissements et pour autant qu'elle respecte les conditions visées à l'article 3.
Art. 7.Tout versement de la prime est subordonné au contrôle de la réalisation des investissements par l'administration. Ce contrôle est effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des voies navigables, soit sur base de pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière de transport par voies navigables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997 et du 20 mai 1999, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.
Art. 10.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 octobre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA