Texte 2000027502

26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside aux entreprises qui réalisent des investissements ayant pour but de faciliter le développement du transport par voies navigables.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-11-2000
Numéro
2000027502
Page
37586
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-26/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale, constituée sous forme de société commerciale, ci-après dénommée " l'entreprise ", peut bénéficier, annuellement, d'un subside représentant 30 % du montant de l'investissement, sans que ce subside annuel n'excède 5 000 000 de francs par entreprise.

Art. 2.Peut bénéficier d'un subside l'entreprise qui réalise des investissements neufs dans des équipements fixes ou mobiles de superstructure nécessaires au transbordement, à l'exclusion des camions.

Ces investissements doivent constituer un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique " immobilisés ".

Le montant des investissements éligibles doit s'élever, au minimum, à 1 000 000 de francs.

Art. 3.L'entreprise sollicitant un subside doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

L'entreprise doit, en outre, respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

L'entreprise s'engage à réaliser et à conserver un accroissement de tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau pendant quatre ans à l'issue de l'année qui suit la réalisation des investissements.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise introduit un dossier auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée " l'administration " dans un délai de trois mois à dater du début des investissements.

Il y a lieu d'entendre par début des investissements, la date de la première facture. Des factures, enregistrées avant le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, peuvent être acceptées par le Ministre de l'Economie et des P.M.E. ou le directeur général de l'administration dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

§ 2. L'administration transmet le dossier à l'Office de Promotion des voies navigables afin que celui-ci fixe le tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau auquel l'entreprise doit s'engager.

§ 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'introduction du dossier.

Art. 5.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E., ou le fonctionnaire délégué notifie sa décision à l'entreprise, laquelle stipule, notamment, le tonnage supplémentaire de transport par voie d'eau que l'entreprise s'engage à réaliser et à maintenir.

Art. 6.Le versement du subside est subordonné à la demande de l'entreprise, qui ne peut intervenir qu'après réalisation et paiement de la totalité des investissements et pour autant qu'elle respecte les conditions visées à l'article 3, alinéas 1er et 2.

Art. 7.Tout versement du subside est subordonné au contrôle de la réalisation des investissements par l'administration. Ce contrôle est effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des voies navigables, soit sur base de pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

L'administration contrôle également la condition visée à l'article 3, alinéa 3. Dans le cas où le tonnage n'est pas réalisé durant la période visée à l'article 3, alinéa 3, le subside doit être restitué.

Art. 8.L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer si dans un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser, aux fins et conditions prévues, les investissements ayant fait l'objet du subside.

Art. 9.A titre transitoire, pour l'année 2000, l'entreprise peut introduire un dossier sans qu'il soit tenu compte du délai de trois mois fixé à l'article 4, § 1er.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 11.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 octobre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

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